L’interdiction de rendre impropres à la consommation des invendus alimentaires encore consommables existe depuis la loi du 11 février 2016, étendue en 2020 aux industriels, aux grossistes et à la restauration collective, et assortie d’une amende pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires. Les agents de la répression des fraudes sont habilités à la contrôler, et l’ont fait deux fois en huit ans, en 2021 et en 2024. Ce qui manque n’est pas le contrôle, mais un programme annuel, un registre des conventions de don et la publication des résultats. Cette fiche propose ces trois choses, sans obligation nouvelle pour les entreprises.
L’interdiction de détruire des denrées alimentaires encore consommables n’est pas à créer : elle existe en droit français depuis 2016, la France ayant été le premier pays à légiférer sur ce sujet. L’autorité chargée de la faire respecter n’est pas à désigner non plus : les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à constater les infractions, et ils l’ont fait, en 2021 puis en 2024. Ce qui manque est ailleurs : entre ces deux campagnes, aucun contrôle programmé, aucun registre permettant de savoir quels établissements ont conclu une convention de don, et aucune publication autre qu’un communiqué agrégé. Cette fiche porte sur ce manque.
Le constat
La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite loi Garot, première loi votée en Europe sur ce sujet, pose trois règles : une hiérarchie des actions donnant priorité à la prévention, puis au don ou à la transformation, puis à l’alimentation animale, puis au compost et à la valorisation énergétique ; l’obligation, pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés, de proposer une convention de don à une association d’aide alimentaire habilitée ; et l’interdiction de rendre délibérément impropres à la consommation des invendus encore consommables, par exemple en les aspergeant d’eau de Javel 123.
Ces obligations ont été étendues. L’ordonnance du 21 octobre 2019, applicable au 1er janvier 2020, puis la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC, ont soumis à la même hiérarchie et à la même interdiction les opérateurs de commerce de gros, les industriels de l’agroalimentaire et la restauration collective 414. L’obligation de convention de don s’applique désormais aux commerces de détail de plus de 400 mètres carrés, aux industriels et aux grossistes réalisant plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et aux restaurants collectifs servant plus de 3 000 repas par jour ; ces opérateurs doivent en outre s’assurer de la qualité du don et disposer d’un plan de gestion de cette qualité 58. Les sanctions ont été relevées dans le même mouvement : la destruction délibérée d’invendus consommables, punie de 3 750 euros en 2016, l’est depuis 2020 d’une amende pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, proportionnée au nombre et au volume des produits en infraction, avec affichage possible de la décision 26 ; l’absence de convention de don, contravention de troisième classe en 2016, est devenue une contravention de cinquième classe, soit 1 500 euros, portés à 7 500 euros pour une personne morale 25.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont expressément habilités, par l’article L. 541-44 du code de l’environnement, à rechercher et constater ces infractions, avec les pouvoirs que leur donne le code de la consommation 7. Le droit est donc complet : une interdiction, une obligation documentée, une échelle de sanctions et une autorité compétente.
Deux campagnes en huit ans
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé deux fois l’application de ces textes. En 2021, une première enquête a porté sur 345 établissements ; un établissement contrôlé sur cinq était en anomalie. L’administration relevait que la hiérarchie des actions est plutôt bien respectée, que la prévention par les prix remisés avant la date limite de consommation est l’action privilégiée et que toutes les grandes et moyennes surfaces contrôlées pratiquent la vente accélérée des produits à date courte 9.
En 2024, une campagne a porté sur 471 établissements alimentaires, distribution, commerce de gros, centrales d’achat, restauration collective et transformation, et sur 113 entreprises textiles. Ses résultats ont été rendus publics par un communiqué du 17 novembre 2025. La majorité des professionnels étaient en conformité ; 5 % des établissements ont fait l’objet de suites correctives ou répressives, soit 21 injonctions de mise en conformité et 2 procès-verbaux pénaux, principalement dans l’alimentaire, et une centaine d’avertissements ont été adressés. Les anomalies constatées portent sur les conventions de don, absentes ou incomplètes, notamment lorsqu’elles omettent la faculté pour l’association de refuser les denrées impropres ou excédant ses capacités de stockage ; des procès-verbaux ont été dressés pour non-respect de l’obligation de proposer une convention. La destruction de denrées consommables n’a été observée que dans de rares cas, mais de la viande et des fruits encore propres à la consommation ont été retrouvés dans les poubelles d’un hypermarché, qui a invoqué une période de congés, un changement de direction et une panne de meuble froid, et un supermarché a été enjoint de respecter les engagements de redistribution qu’il affichait dans sa communication commerciale 10.
Ces deux campagnes établissent trois choses. Le contrôle est possible et productif. Il est épisodique : rien entre 2021 et 2024, rien de programmé après. Et ses résultats ne sont connus que sous forme agrégée, sans qu’une association d’aide alimentaire puisse savoir quels établissements de son territoire ont conclu une convention, ni avec qui.
Ce que disent les associations et les élus
Les effets de terrain remontent par la voie parlementaire. Le 1er juillet 2025, un député des Bouches-du-Rhône signalait la situation d’épiceries solidaires d’Arles et de Tarascon pratiquement vides, alors qu’elles disposaient de rayons relativement fournis quelques mois auparavant, dégradation qui lui semblait liée au non-respect par certaines grandes surfaces de leur obligation de don ; il relevait que des distributeurs affirment remplir leurs obligations sans que les associations ni les élus disposent d’éléments permettant de le vérifier, et demandait au Gouvernement de renforcer les contrôles et de garantir la traçabilité des conventions signées 11. La réponse, publiée le 9 décembre 2025, rappelle l’interdiction de l’article L. 541-15-5, l’amende de 0,1 % du chiffre d’affaires et l’obligation de plan de gestion de la qualité du don, et indique que le Gouvernement « veille avec une attention toute particulière au respect de l’ensemble de ces obligations ». Elle n’annonce ni programme de contrôle, ni registre, ni publication 11.
L’état du droit
La hiérarchie des actions figure à l’article L. 541-15-4 du code de l’environnement 3. L’article L. 541-15-5 impose aux distributeurs, aux grossistes, aux industriels de l’agroalimentaire et à la restauration collective de commercialiser ou valoriser leurs denrées selon cette hiérarchie et leur interdit de rendre délibérément leurs invendus consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation 4. L’article L. 541-15-6 porte l’obligation de proposer une convention de don, fixe les seuils, impose des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don et punit le manquement d’une contravention de cinquième classe 5. L’article L. 541-15-6-1 impose aux opérateurs non soumis à la déclaration de performance extra-financière de rendre publics chaque année leurs engagements, leurs procédures de contrôle interne et leurs résultats, y compris les volumes donnés 16 ; l’ensemble forme, au sein du code, la sous-section consacrée à la lutte pour le réemploi et contre le gaspillage 15. Les articles D. 541-310 à D. 541-312 précisent les denrées pouvant être données, avec une date limite de consommation d’au moins quarante-huit heures à réception sauf justification, le contenu obligatoire des conventions et celui du plan de gestion de la qualité du don, qui comprend la formation du personnel et la désignation d’un responsable dans chaque établissement 8.
L’article L. 541-47 punit la destruction délibérée d’invendus consommables d’une amende pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos 6. L’article L. 541-44 habilite les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux côtés des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de l’environnement, à rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives aux déchets 7. La loi du 30 octobre 2018 dite EGalim a par ailleurs imposé, à compter du 1er juillet 2021, aux restaurants commerciaux de proposer un contenant pour emporter les aliments non consommés 1.
Le droit ne comporte en revanche aucune obligation de programme de contrôle, aucun registre des conventions conclues et aucune obligation de publier les résultats des contrôles. Le contrôle dépend de la programmation annuelle de l’administration, et ses résultats de sa communication.
Ce qui se fait ailleurs
La France est, sur ce sujet, le pays de référence. Deux voisins ont légiféré depuis, et ils ont retenu deux stratégies opposées, dont la comparaison éclaire le problème français.
L’Italie a choisi l’incitation sans contrainte. La loi n° 166 du 19 août 2016, dite loi Gadda, entrée en vigueur le 14 septembre 2016, n’interdit rien et ne sanctionne personne : elle simplifie les procédures de don, allège les obligations déclaratives et accorde des avantages fiscaux à qui donne 12. Il n’existe ni contrôle ni sanction pour celui qui ne donne pas.
L’Espagne a choisi l’obligation avec sanction graduée. La loi 1/2025 du 1er avril 2025 de prévention des pertes et du gaspillage alimentaires, publiée au Bulletin officiel de l’État le 2 avril 2025, impose à tous les agents de la chaîne alimentaire, hors microentreprises et petites exploitations, de disposer d’un plan de prévention décrivant comment ils appliquent la hiérarchie des priorités ; les obligations de son article 6 s’appliquent un an après la publication. L’échelle de sanctions va de l’avertissement ou d’une amende pouvant atteindre 2 000 euros pour les infractions légères à une amende de 2 001 à 60 000 euros pour les infractions graves et de 60 001 à 500 000 euros pour les plus graves 13.
Le contraste est le miroir du problème français. La France a l’interdiction, la sanction et l’autorité, sans programme ni registre ; l’Italie a l’incitation sans l’interdiction ; l’Espagne a l’obligation, le document de preuve et l’échelle de sanctions.
Transposabilité : ce qui est repris de l’Espagne n’est pas le montant des amendes, la France disposant déjà d’un régime de sanctions, mais le mécanisme qui les rend applicables, à savoir un document écrit et opposable dont l’existence peut être vérifiée sans enquête. Une interdiction se contrôle mal ; un document manquant se constate. Ce qui n’est pas repris de l’Italie est le renoncement à l’obligation, la France ayant fait le choix inverse dès 2016 et n’ayant pas de raison d’y revenir.
La proposition
Rendre le contrôle systématique, tracé et public, sans obligation nouvelle de fond. Trois mesures.
La première est un programme annuel. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, déjà compétents, contrôlent chaque année le respect des obligations de la loi de 2016 et de ses extensions selon un programme couvrant une proportion minimale des établissements assujettis, fixée par décret. La campagne de 2024 a porté sur 471 établissements alimentaires en une année : l’ordre de grandeur est acquis, il s’agit de le rendre annuel.
La deuxième est un registre. Les établissements assujettis déclarent à l’administration l’existence de leur convention de don et l’identité de l’association avec laquelle elle est conclue. Ce registre est accessible aux associations d’aide alimentaire habilitées, qui peuvent ainsi identifier les établissements de leur territoire et vérifier ce que les distributeurs affirment. La formalité est unique et n’est renouvelée qu’en cas de changement de partenaire.
La troisième est la publication. L’administration publie chaque année le nombre de contrôles réalisés, de manquements constatés et de sanctions prononcées. Les résultats de 2024 n’ont été connus qu’en novembre 2025, par communiqué ; ils le seront chaque année, sous une forme comparable.
Ce que la réforme ne coûte pas
Elle ne crée aucun organisme, n’habilite aucun agent nouveau et n’ajoute aucune obligation de fond aux entreprises : la hiérarchie des actions, l’interdiction de destruction, l’obligation de convention et le plan de gestion de la qualité du don existent depuis 2016 et 2020. Elle organise dans le temps un contrôle que l’administration a déjà montré savoir conduire. Le coût d’une campagne annuelle n’est pas publié.
Objections prévisibles
« Les entreprises respectent déjà l’essentiel de leurs obligations : la DGCCRF elle-même relève que la réglementation est globalement bien maîtrisée. »
C’est exact et doit être dit 10. Deux réserves toutefois. Un établissement sur cinq était en anomalie en 2021, et les anomalies de 2024 portent sur ce que la fiche vise : des conventions absentes ou incomplètes, et des procès-verbaux pour non-respect de l’obligation de la proposer 910. Et ce constat porte sur les établissements contrôlés lors de deux campagnes en huit ans ; il ne dit rien des années sans contrôle.
« La DGCCRF contrôle déjà, une loi est inutile. »
Elle contrôle quand elle le programme, et elle l’a programmé deux fois. Entre-temps, un député constate en 2025 que ni les associations ni les élus ne peuvent vérifier ce que les distributeurs affirment, et le Gouvernement lui répond en rappelant les textes 11. La loi ne remplace pas l’administration, elle fixe une périodicité et rend les résultats publics.
« Un contrôle systématique représente une charge disproportionnée pour les commerces et pour l’administration. »
La proposition retient un programme annuel portant sur une proportion des établissements, non un contrôle exhaustif, à l’échelle de ce que l’administration a réalisé en 2024. La déclaration au registre est une formalité unique. Elle présente en outre un bénéfice direct pour les associations, qui identifient les établissements assujettis de leur territoire.
« Le vrai problème n’est pas le don mais sa qualité et sa logistique, que les associations peinent à absorber. »
Cette difficulté est réelle et le droit l’a prise en compte : date limite de consommation d’au moins quarante-huit heures, faculté de refus pour l’association, plan de gestion de la qualité du don avec formation du personnel 8. Le contrôle proposé porte sur l’effectivité de la convention, ce qui inclut la réalité et la qualité des dons effectués, et non sur sa seule existence formelle ; les anomalies relevées en 2024 sur les clauses de refus montrent que ce point se contrôle.
La traduction législative
Exposé des motifs
La France a été le premier pays à interdire, par la loi du 11 février 2016, la destruction des denrées alimentaires encore consommables et à imposer aux grandes surfaces de proposer une convention de don à une association d’aide alimentaire. Ces obligations ont été étendues en 2020 aux industriels, aux grossistes et à la restauration collective, et assorties d’une amende pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à constater les infractions.
Ce contrôle a été exercé deux fois en huit ans, en 2021 sur 345 établissements et en 2024 sur 471 établissements alimentaires. Il a révélé des anomalies sur les conventions de don et donné lieu à des injonctions et à des procès-verbaux. Entre ces campagnes, rien n’est programmé, aucun registre ne permet aux associations de savoir quels établissements ont conclu une convention, et les résultats ne sont connus que par communiqué. Des épiceries solidaires signalent, par la voie parlementaire, une dégradation rapide de leur approvisionnement que nul ne peut vérifier.
Le présent projet de loi ne crée aucune obligation nouvelle de fond. Il institue une déclaration des conventions dans un registre accessible aux associations d’aide alimentaire, confie aux agents déjà compétents un programme annuel de contrôle portant sur une proportion minimale des assujettis, et impose la publication des résultats de ces contrôles.
Article 1er
L’article L. 541-15-6 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes soumises aux obligations du présent article déclarent à l’autorité administrative l’existence de la convention mentionnée au présent article et l’identité de l’organisme avec lequel elle est conclue. Ces informations sont inscrites dans un registre tenu par l’autorité administrative et accessible aux associations habilitées d’aide alimentaire.
« Les agents mentionnés à l’article L. 541-44 contrôlent le respect des obligations de la présente sous-section selon un programme annuel portant sur une proportion minimale des personnes assujetties, fixée par décret.
« L’autorité administrative publie chaque année le nombre de contrôles réalisés, le nombre de manquements constatés et le nombre de sanctions prononcées en application de la présente sous-section. »
Portée : cet article organise dans le temps le contrôle d’obligations existantes, par des agents déjà habilités, sans créer d’obligation de fond à la charge des entreprises, et rend publics les résultats de ce contrôle. Il se greffe sur l’article L. 541-15-6, qui porte l’obligation de convention, et le programme couvre la sous-section entière, c’est-à-dire aussi l’interdiction de destruction de l’article L. 541-15-5 et les obligations étendues en 2020 aux industriels, aux grossistes et à la restauration collective.
Sources
- 1. Ministère de l’Agriculture, « Lutte contre le gaspillage alimentaire : les lois françaises » : loi du 11 février 2016, hiérarchie des actions, obligation de convention pour les distributeurs de plus de 400 mètres carrés, loi EGalim du 30 octobre 2018 et contenant à emporter au 1er juillet 2021. https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-lois-francaises ↩
- 2. Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, article 1er, rédaction d’origine : création des articles L. 541-15-4 à L. 541-15-6 du code de l’environnement, amende de 3 750 euros pour destruction délibérée d’invendus consommables, contravention de troisième classe pour absence de convention. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032036290 ↩
- 3. Code de l’environnement, article L. 541-15-4, définition du gaspillage alimentaire et hiérarchie des actions, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041598884 ↩
- 4. Code de l’environnement, article L. 541-15-5, version en vigueur depuis le 12 février 2020 : distributeurs, commerce de gros, industrie agroalimentaire et restauration collective soumis à la hiérarchie des actions et à l’interdiction de rendre délibérément leurs invendus consommables impropres à la consommation ; modifié par l’ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 et la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039263821 ↩
- 5. Code de l’environnement, article L. 541-15-6, version en vigueur depuis le 12 février 2020 : obligation de proposer une convention de don pour les commerces de détail de plus de 400 mètres carrés, les industriels et grossistes de plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et la restauration collective de plus de 3 000 repas par jour ; procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don ; manquement puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032043595 ↩
- 6. Code de l’environnement, article L. 541-47, version en vigueur depuis le 12 février 2020 : amende pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes mentionnées à l’article L. 541-15-5 rendant délibérément impropres à la consommation des invendus consommables, proportionnée au nombre et au volume des produits, affichage possible de la décision, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176620/ ↩
- 7. Code de l’environnement, article L. 541-44 : habilitation, outre les officiers de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement, des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des agents des douanes et d’autres agents à rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives aux déchets, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411501/ ↩
- 8. Code de l’environnement, articles D. 541-310 à D. 541-312 : denrées pouvant être données, date limite de consommation d’au moins quarante-huit heures à réception sauf justification, contenu obligatoire des conventions dont la faculté de refus de l’association, contenu du plan de gestion de la qualité du don avec formation du personnel et responsable désigné par établissement, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000042881466 ↩
- 9. DGCCRF, « Professionnels : comment éviter le gaspillage alimentaire », enquête menée en 2021 auprès de 345 établissements, un établissement contrôlé sur cinq en anomalie, hiérarchie des actions plutôt bien respectée, prévention par les prix remisés privilégiée, vente accélérée des produits à date courte dans toutes les grandes et moyennes surfaces contrôlées, rappel des seuils et du plan de gestion de la qualité du don. https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/laction-de-la-dgccrf/les-enquetes/professionnels-comment-eviter-le-gaspillage-alimentaire ↩
- 10. DGCCRF, communiqué de presse du 17 novembre 2025, « Lutte contre le gaspillage : la DGCCRF a mené une première campagne de contrôles sur les produits alimentaires et textiles » : contrôles de 2024 auprès de près de 600 établissements dont 471 dans l’alimentaire et 113 dans le textile, 5 % de suites correctives et répressives, 21 injonctions et 2 procès-verbaux pénaux, une centaine d’avertissements, conventions de don absentes ou incomplètes, procès-verbaux pour non-respect de l’obligation de proposer une convention, viande et fruits consommables retrouvés dans les poubelles d’un hypermarché, injonction à un supermarché ne respectant pas ses engagements de redistribution. https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/media-document/cp-dgccrf-luttecontrelegaspillage-20251117.pdf ↩
- 11. Assemblée nationale, question écrite n° 7978 de M. Emmanuel Taché de la Pagerie, publiée le 1er juillet 2025, « Destruction des invendus en grande surface : impact sur les épiceries solidaires », et réponse du ministère chargé du commerce publiée le 9 décembre 2025 : épiceries solidaires d’Arles et de Tarascon pratiquement vides, opacité sur la réalité des dons, demande de renforcement des contrôles et de traçabilité des conventions ; réponse rappelant l’article L. 541-15-5, l’amende de 0,1 % du chiffre d’affaires et le plan de gestion de la qualité du don. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE7978 ↩
- 12. Italie, loi n° 166 du 19 août 2016, dite loi Gadda, relative au don et à la distribution de produits alimentaires et pharmaceutiques à des fins de solidarité sociale et de limitation du gaspillage, entrée en vigueur le 14 septembre 2016 : simplification des procédures de don et avantages fiscaux, sans contrôle ni sanction à l’égard de celui qui ne donne pas. Présentation par le ministère italien de l’agriculture. https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16886 ↩
- 13. Espagne, Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, Boletín Oficial del Estado n° 80 du 2 avril 2025 : obligation pour les agents de la chaîne alimentaire, hors microentreprises et petites exploitations, de disposer d’un plan d’application pour la prévention des pertes ; infractions légères sanctionnées d’un avertissement ou d’une amende jusqu’à 2 000 euros, graves de 2 001 à 60 000 euros, très graves de 60 001 à 500 000 euros ; mesures obligatoires de l’article 6 applicables un an après la publication. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-6597 ↩
- 14. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, articles 30 et 32 : relèvement des sanctions et extension des obligations de lutte contre le gaspillage alimentaire, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/ ↩
- 15. Code de l’environnement, sous-section 1 bis « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage », articles L. 541-15-3 à L. 541-15-16, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041598986/2021-01-01 ↩
- 16. Code de l’environnement, article L. 541-15-6-1 : obligation, pour les opérateurs non soumis à la déclaration de performance extra-financière, de rendre publics chaque année leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, leurs procédures de contrôle interne et leurs résultats, y compris les volumes donnés, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041598986/2021-01-01 ↩
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