En assistance éducative, les parents peuvent consulter le dossier au greffe mais n’ont droit à aucune copie, et leur propre avocat a l’interdiction écrite de leur remettre les pièces qu’il a copiées. Une personne mise en examen pour crime, elle, obtient copie du dossier. Aligner l’assistance éducative sur ce régime relève d’un simple décret.
Un rapport éducatif de quinze pages va décider si vos enfants rentrent à la maison. Le service qui l’a écrit l’a. Le juge l’a. Le procureur l’a. Votre avocat l’a, et le texte lui interdit expressément de vous en remettre une copie. Vous, vous avez le droit de venir le lire au greffe, aux jours et heures fixés par le juge, jusqu’à la veille de l’audience, et de le recopier à la main. Vous êtes pourtant la seule personne dont l’autorité parentale est en cause. Dans le même pays, une personne mise en examen pour crime obtient copie de son dossier. Cette anomalie ne tient pas à une loi : elle tient à un décret, et elle peut être corrigée par un décret.
Le constat
L’assistance éducative concerne des centaines de milliers d’enfants : 328 000 mineurs bénéficiaient d’une mesure de protection fin 2018, en hausse de 12 % en dix ans 1.
Le droit d’accès des parents au dossier a été reconnu tardivement, et sous la contrainte. Avant le décret du 15 mars 2002, l’article 1187 du code de procédure civile excluait toute possibilité de consultation par les parents non assistés d’un avocat 2. C’est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a directement conduit à réformer cette rédaction 3.
La réforme s’est arrêtée à mi-chemin. Elle a ouvert la consultation, elle n’a pas ouvert la copie. Et cet arrêt à mi-chemin fait l’objet d’une controverse juridique documentée : la Cour de cassation a jugé en 1995 que la non-communication des dossiers d’enquête sociale n’était pas contraire au droit à un procès équitable dès lors qu’un accès existait par l’intermédiaire de l’avocat, analyse que la cour d’appel de Lyon a refusée en 2000 3. La doctrine spécialisée a consacré à cette question un article au titre sans ambiguïté, « Copie du dossier ou accès au dossier, l’assistance éducative hors du droit » 4.
L’état du droit
L’article 1187 du code de procédure civile organise trois régimes distincts, et c’est leur comparaison qui révèle l’anomalie.
L’avocat des parents peut consulter le dossier au greffe dès l’avis d’ouverture de la procédure et se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces, pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Le texte ajoute immédiatement qu’il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues, ni leur reproduction, à la personne qu’il assiste ou représente 5.
Les parents, le tuteur, le service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement peuvent consulter le dossier, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience 5. Aucune disposition ne leur ouvre de droit à copie.
Le juge peut enfin, par décision motivée et en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation lorsque celle-ci ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers 5. Cette décision d’exclusion n’est notifiée qu’à la seule partie qui avait demandé la consultation 6.
Comparons maintenant avec la procédure pénale, où les enjeux de secret et de pression sur les personnes sont autrement plus lourds. L’article 114 du code de procédure pénale prévoit qu’après la première comparution, l’avocat peut obtenir copie de tout ou partie des pièces et remettre une reproduction à son client. Il informe le juge d’instruction de la liste des pièces concernées. Le juge dispose de cinq jours ouvrables pour s’y opposer, par ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs ou les experts. Cette décision est notifiée aux parties, qui peuvent la déférer dans les deux jours au président de la chambre de l’instruction 7. La partie atteste par écrit avoir pris connaissance de ses obligations, et la transmission des pièces à des tiers est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende 8.
Le contraste est difficile à défendre. Une personne poursuivie pour crime obtient copie du dossier, selon une procédure encadrée, motivée et susceptible de recours. Un parent dont les enfants peuvent être placés pendant des années n’obtient rien, sans procédure pour le demander, sans motivation à contester et sans recours à exercer.
Le point décisif est le suivant : cette différence de traitement ne résulte pas de la loi. L’article 1187 est un article réglementaire. Ce que le pouvoir réglementaire a fait en 2002, il peut le compléter demain.
Ce qui se fait ailleurs
C’est le droit européen qui a produit l’ouverture de 2002, et c’est lui qui commande la suite.
Dans l’affaire McMichael contre Royaume-Uni, jugée le 24 février 1995, une mère hospitalisée sous contrainte et le père de l’enfant contestaient un placement. Les séances des instances compétentes se tenaient en présence des parents, mais les pièces du dossier, conclusions d’enquête sociale et rapports des services sociaux comportant des recommandations sur le placement et les visites, ne leur avaient jamais été transmises, le président leur en ayant seulement communiqué la teneur 9. La Cour a jugé que la circonstance que des documents aussi essentiels que les rapports sociaux n’aient pas été communiqués était propre à affecter la capacité des parents à influer sur l’issue de l’audience et à apprécier leurs perspectives d’appel 10. Elle a conclu à la violation de l’article 6 paragraphe 1 et de l’article 8 9. La solution a été confirmée dans l’affaire TP et KM contre Royaume-Uni du 10 mai 2001 11.
Il faut mesurer exactement la portée de cette jurisprudence. Elle établit que les pièces sur lesquelles le juge fonde sa décision doivent être portées à la connaissance des parents. Elle ne dit pas expressément que la connaissance doit prendre la forme d’une copie, et la Cour ne s’est pas prononcée directement sur la conformité du dispositif français 3. On ne peut donc pas écrire que le droit français est condamné : on peut écrire qu’il repose sur une distinction entre lire et détenir dont aucune juridiction européenne n’a jamais validé la solidité, et que la Cour de cassation elle-même n’a défendue qu’en s’appuyant sur l’accès par l’avocat, accès dont le texte interdit précisément qu’il profite au client.
Reste à savoir si la distinction française entre lire et détenir se retrouve ailleurs. Trois pays voisins ont été examinés, et aucun ne la pratique.
L’Allemagne : un droit de copie de principe, avec une exception motivée. Le paragraphe 13 de la loi sur la procédure en matière familiale et de juridiction gracieuse régit l’accès au dossier. Son premier alinéa dispose que « les parties peuvent consulter les dossiers de la juridiction au greffe, pour autant que ne s’y opposent pas des intérêts graves d’une partie ou d’un tiers » 12. Les parents sont parties à la procédure de protection de l’enfance fondée sur le paragraphe 1666 du code civil allemand : le droit leur est donc ouvert. Et son troisième alinéa règle la question qui divise le droit français : « dans la mesure où la consultation du dossier est accordée, les ayants droit peuvent, à leurs frais, se faire délivrer par le greffe des expéditions, des extraits et des copies » 12. L’Allemagne traite donc la copie comme la conséquence naturelle de la consultation, et non comme une faculté distincte à refuser. La protection n’a pas disparu pour autant : elle opère par l’exception tirée des intérêts graves, appréciée pièce par pièce, non par une interdiction générale.
La Belgique, qui répond exactement à l’objection française. L’article 27 du Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ouvre l’accès à l’enfant, à sa famille, aux familiers concernés par la mesure et à leur avocat, « à tout moment » et sur « toutes les pièces du dossier », les seules exceptions étant les pièces marquées « confidentiel » transmises par les autorités judiciaires et celles dont le conseiller refuse la communication « si l’intérêt de l’enfant l’exige », par une décision qui doit indiquer les voies de recours 13. Deux alinéas méritent d’être cités intégralement, parce qu’ils forment le dispositif que la France pourrait reprendre :
« Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent obtenir gratuitement une copie des pièces qu’elles consultent, selon les modalités prévues par le Gouvernement.
Toute copie d’une pièce du dossier mentionne qu’elle ne peut être communiquée que dans le respect des alinéas 1er et 2 et qu’elle ne peut être utilisée dans aucune autre procédure que celle relative à la mesure d’aide qui fait l’objet du dossier dont elle est extraite. » 13
C’est la réponse belge à la crainte qui fonde la prohibition française, celle de voir la copie ressortir dans une instance de divorce ou circuler hors du cercle des intéressés. Le droit belge ne l’écarte pas en interdisant la copie : il la délivre gratuitement et fait porter sur le document lui-même la mention qui en limite l’usage. L’interdiction ne pèse plus sur l’accès mais sur la réutilisation, ce qui est précisément la distinction que le droit français n’a pas faite. Le même article ajoute une exigence d’accompagnement, le conseiller devant fournir « les explications et les commentaires nécessaires » et veiller à ce que l’enfant qui consulte son dossier bénéficie d’un accompagnement adapté à son degré de maturité 13.
L’Angleterre et le pays de Galles : la restriction porte sur la diffusion, jamais sur la détention. Les règles de procédure familiale de 2010 organisent la communication des informations relatives aux procédures tenues en chambre du conseil. Leur règle 12.73 énumère les personnes auxquelles ces informations peuvent être communiquées, au premier rang desquelles les parties elles-mêmes et leurs représentants, et la règle 12.75 y ajoute les cas où une partie peut les transmettre à un tiers déterminé 14. Ce que ces règles prohibent est la communication « au public en général ou à une section du public » 14. Un parent partie à une procédure de placement détient donc les pièces ; ce qu’il ne peut pas faire, c’est les diffuser.
Transposabilité : ce qui s’importe est le mécanisme belge, un droit de copie gratuit assorti d’une mention limitant l’usage du document et d’une exception motivée dans l’intérêt de l’enfant, susceptible de recours. Ce qui ne s’importe pas est l’architecture institutionnelle, la Belgique confiant la tenue du dossier à un conseiller de l’aide à la jeunesse là où la France la confie au greffe du juge des enfants. Ce constat ne prouve pas que la solution française est illégale, aucune juridiction ne l’ayant jugé ; il établit qu’elle est isolée, et que les trois pays qui ont ouvert la copie n’ont pas jugé nécessaire de l’interdire pour protéger l’enfant.
La proposition
Ouvrir aux parents un droit à copie des pièces du dossier d’assistance éducative, selon le régime que le droit français applique déjà à la personne mise en examen.
Le principe est inversé. La délivrance de copie devient la règle, le refus devient l’exception. Les parents, assistés ou non d’un avocat, obtiennent copie des pièces sur simple demande. L’interdiction faite à l’avocat de remettre les copies à son client est supprimée.
L’exception est conservée mais encadrée, et surtout hiérarchisée. Lorsqu’une pièce contient un élément dont la remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers, le juge occulte cet élément et délivre la pièce ainsi expurgée, en mentionnant qu’une occultation a été pratiquée. Le refus de délivrer la pièce entière n’intervient que lorsque l’occultation est matériellement impossible, par ordonnance spécialement motivée. Le motif existe déjà en droit : il n’est ni élargi ni restreint, il est soumis à une procédure et à un principe de moindre atteinte.
Cette hiérarchie est le coeur du dispositif. Elle permet de traiter les deux situations qui justifient réellement une réserve, l’adresse d’un parent hébergé après des violences et l’identité d’une personne ayant signalé, sans priver un parent de la connaissance de ce qui lui est reproché. On masque une ligne, on ne retire pas un rapport.
Trois garanties, directement reprises de l’article 114 du code de procédure pénale, complètent le dispositif. Le refus est notifié aux deux parents et non au seul demandeur, ce qui met fin à une asymétrie difficile à justifier. Le refus est susceptible d’un recours à bref délai. Et le demandeur atteste par écrit qu’il ne transmettra les pièces à aucun tiers, la violation de cet engagement étant sanctionnée pénalement, comme elle l’est en matière d’instruction.
S’ajoute une règle qui n’existe pas en procédure pénale et qui est ici indispensable : une pièce dont la copie a été refusée ne peut fonder la décision. C’est la traduction directe de l’exigence européenne. Si le juge estime qu’une pièce est trop dangereuse pour être remise, il en tire la conséquence et ne s’en sert pas.
Enfin, la mention limitant l’usage des copies à la seule procédure d’assistance éducative est maintenue, mais assortie d’une réserve : elle ne fait pas obstacle à la production de ces pièces devant une autre juridiction saisie de la situation du même enfant, sur autorisation du juge des enfants. Un parent ne doit pas être placé devant le choix entre se taire et commettre une infraction.
Ce que la réforme coûte
Rien, ou presque. Des photocopies, ou une transmission dématérialisée par les moyens dont les greffes disposent déjà. Aucune création de poste, aucun système d’information, aucune procédure nouvelle : le régime existe, il fonctionne, il est appliqué chaque jour dans les cabinets d’instruction.
Objections prévisibles
« Les pièces contiennent la parole de l’enfant, l’adresse d’un parent hébergé, l’identité de celui qui a signalé. »
C’est l’objection sérieuse, et la hiérarchie entre occultation et refus a été conçue pour y répondre. Une adresse se masque, un nom se masque, sans retirer le rapport. Pour le reste, le dispositif répond comme le fait la procédure pénale, où les auditions de victimes mineures figurent aussi au dossier remis : engagement écrit de non-diffusion, sanction pénale en cas de transmission à un tiers, et privation d’effet de la pièce écartée. À l’inverse, le régime actuel n’empêche rien du tout : un parent qui a consulté au greffe peut déjà répéter à qui il veut ce qu’il y a lu, et il l’a lu en entier.
« Cela va nourrir le conflit dans les séparations les plus dures. »
Le juge conserve son pouvoir de retrait dans les situations où la remise crée un danger. Mais l’argument, poussé au bout, revient à dire qu’on protège quelqu’un en empêchant une personne de savoir ce qu’on lui reproche. Aucune autre branche du droit français ne raisonne ainsi.
« Les parents ne comprendront pas les rapports. »
Un rapport éducatif qu’un parent ne peut pas comprendre est un rapport mal écrit. Et s’il est difficile à comprendre, raison de plus pour pouvoir le lire deux fois, chez soi, éventuellement avec un tiers de confiance, plutôt qu’une seule fois debout dans un couloir.
« Le dispositif actuel suffit, l’avocat fait le lien. »
C’est l’argument retenu par la Cour de cassation en 1995. Il se heurte au texte lui-même, qui interdit à l’avocat de remettre la copie à son client. Il suppose en outre que tous les parents aient un avocat, ce qui n’est pas le cas, et que cet avocat dispose du temps nécessaire pour relire oralement l’intégralité d’un dossier.
« C’est un cavalier pour contester les placements. »
Un parent qui dispose des pièces conteste mieux, ce qui est le but d’une procédure contradictoire. Il reconnaît aussi mieux ce qui lui est justement reproché : on ne se corrige pas d’un reproche qu’on n’a pas pu lire.
La traduction législative
La modification relève du pouvoir réglementaire, l’article 1187 du code de procédure civile étant issu d’un décret. Deux voies sont possibles. La première consiste à demander directement au Gouvernement la modification de cet article, ce qui permet une entrée en vigueur rapide. La seconde consiste à inscrire le principe dans la loi, afin qu’il ne puisse plus être défait par décret. Les deux articles ci-dessous correspondent à ces deux voies et sont cumulables.
Exposé des motifs
L’assistance éducative est la seule procédure du droit français dans laquelle une partie peut se voir opposer un refus absolu de copie des pièces qui fondent la décision, sans procédure pour le demander, sans motivation à contester et sans recours à exercer. Son propre avocat, s’il en a un, se voit interdire par le texte de lui remettre les copies qu’il a pourtant obtenues.
Ce régime est plus restrictif que celui applicable à une personne mise en examen pour crime, laquelle obtient copie du dossier selon une procédure encadrée par l’article 114 du code de procédure pénale, assortie d’un droit de recours et sanctionnée pénalement en cas de diffusion à des tiers.
La jurisprudence européenne, qui a déjà conduit à réformer l’article 1187 en 2002, exige que les pièces fondant la décision soient portées à la connaissance des parents. Le droit français s’est arrêté à la consultation. La présente proposition franchit l’étape restante en transposant, sans l’élargir, un régime éprouvé : copie de droit, occultation du seul élément dangereux plutôt que retrait de la pièce, refus intégral réservé aux cas où l’occultation est impossible, motivation et recours, engagement écrit de non-diffusion, et privation d’effet de la pièce retirée.
Elle ne coûte rien, ne crée aucune structure, et repose sur une idée simple : on ne peut pas demander à des parents de se corriger de reproches qu’ils n’ont pas le droit d’emporter chez eux.
Article 1er
Après l’article 375-1 du code civil, il est inséré un article 375-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 375-1-1. – Les père et mère, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement obtiennent, sur leur demande, copie des pièces du dossier d’assistance éducative.
« Lorsqu’une pièce contient un élément dont la délivrance ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers, le juge occulte cet élément et délivre la pièce ainsi expurgée. Mention de l’occultation est portée sur la copie remise.
« Lorsque l’occultation est matériellement impossible, le juge peut, par ordonnance spécialement motivée, refuser la délivrance de la pièce. Cette ordonnance est notifiée à l’ensemble des parties et peut être déférée au premier président de la cour d’appel, qui statue dans un délai de dix jours.
« Une pièce dont la délivrance a été refusée ne peut fonder la décision du juge.
« Le demandeur atteste par écrit qu’il ne transmettra les pièces obtenues à aucun tiers. »
Portée : le droit à copie est établi au niveau législatif. L’occultation d’un élément dangereux devient la règle et le refus de la pièce entière l’exception de dernier recours, soumise à motivation et à recours. La pièce retirée est privée d’effet. Sur la numérotation : le numéro 375-1-1 est libre en l’état des textes, la section allant de 375 à 375-9 sans subdivision de 375-1, à confirmer au moment du dépôt.
Article 2 (voie réglementaire, présenté pour mémoire)
L’article 1187 du code de procédure civile est ainsi modifié :
Au premier alinéa, la phrase « Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu’ils assistent ou représentent » est supprimée.
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier ».
Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’usage exclusif mentionné au premier alinéa ne fait pas obstacle à la production de ces pièces devant une autre juridiction saisie de la situation du même mineur, sur autorisation du juge des enfants. »
Portée : la suppression d’une seule phrase règle l’essentiel du problème.
Sources
- 1. Cour des comptes, « La protection de l’enfance : une politique inadaptée au temps de l’enfant », 30 novembre 2020. https://www.ccomptes.fr/fr/communiques-presse/rapport-de-la-cour-des-comptes-la-protection-de-lenfance-une-politique-inadaptee ↩
- 2. Observatoire national de la protection de l’enfance, dossier sur l’assistance éducative, rappelant que l’ancien article 1187 excluait toute consultation par les parents sans avocat. https://onpe.france-enfance-protegee.fr/wp-content/uploads/2023/12/assistance-educative.pdf ↩
- 3. « L’assistance éducative après le décret du 15 mars 2002 », Journal du droit des jeunes, sur l’influence de la jurisprudence européenne et sur la divergence entre la Cour de cassation (1re civ., 24 octobre 1995) et la cour d’appel de Lyon (26 juin 2000). https://droit.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2003-5-page-15?lang=fr ↩
- 4. M. Huyette, « Copie du dossier ou accès au dossier, l’assistance éducative hors du droit », cité par le Journal du droit des jeunes. https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2007-2-page-56.htm ↩
- 5. Code de procédure civile, article 1187, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048149872 ↩
- 6. Code de procédure civile, section relative à l’assistance éducative, sur la notification de la décision écartant des pièces. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006149753/ ↩
- 7. Code de procédure pénale, article 114, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441851 ↩
- 8. Code de procédure pénale, article 114-1, sur l’attestation écrite et la sanction de la diffusion à des tiers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048442076 – et sur l’utilisation des pièces pénales au civil : https://www.simonnetavocat.fr/lutilisation-des-pieces-penales-au-civil-ce-quil-faut-savoir/ ↩
- 9. Cour européenne des droits de l’homme, McMichael contre Royaume-Uni, 24 février 1995, requête n° 16424/90, résumé. https://luttepauvrete.be/resumes/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-24-fevrier-1995-n-16424-90-mcmichael-royaume-uni/ ↩
- 10. Texte de l’arrêt McMichael contre Royaume-Uni. https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1995/CEDH001-62478 ↩
- 11. Cour européenne des droits de l’homme, TP et KM contre Royaume-Uni, 10 mai 2001, requête n° 28945/95, citée par Actu-Juridique. https://www.actu-juridique.fr/civil/du-respect-du-principe-du-contradictoire-en-matiere-dassistance-educative-lacces-des-parents-au-dossier-en-question/ ↩
- 12. Allemagne, loi sur la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), paragraphe 13, Akteneinsicht : alinéa 1er, « Die Beteiligten können die Gerichtsakten auf der Geschäftsstelle einsehen, soweit nicht schwerwiegende Interessen eines Beteiligten oder eines Dritten entgegenstehen » ; alinéa 3, « Soweit Akteneinsicht gewährt wird, können die Berechtigten sich auf ihre Kosten durch die Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften erteilen lassen ». https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/__13.html – https://dejure.org/gesetze/FamFG/13.html ↩
- 13. Belgique, Communauté française, décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, article 27 : accès à toutes les pièces du dossier du conseiller pour l’enfant, sa famille, les familiers concernés et leur avocat, à l’exception des pièces marquées « confidentiel » transmises par les autorités judiciaires ; refus possible « si l’intérêt de l’enfant l’exige », avec mention des voies de recours ; copie gratuite des pièces consultées ; mention obligatoire sur chaque copie limitant sa communication et interdisant son usage dans toute autre procédure ; obligation d’accompagnement de l’enfant. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019 fixant les modalités de la consultation et de la délivrance de copies des pièces du dossier. https://etaamb.openjustice.be/fr/decret-du-18-janvier-2018_n2018011568.html ↩
- 14. Angleterre et pays de Galles, Family Procedure Rules 2010, règles 12.73 et 12.75 : communication des informations relatives aux procédures tenues en chambre du conseil aux parties, à leurs représentants et à une liste de destinataires déterminés, sous réserve des directives de la juridiction ; prohibition de la communication au public en général ou à une section du public. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2955/rule/12.73 – https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/family/parts/part_12 ↩
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