Dire à l’employeur, dès la déclaration d’embauche, les aides auxquelles il a droit

L’employeur déclare chaque embauche à l’URSSAF avant qu’elle intervienne. Cette déclaration contient le secteur, le lieu, l’âge du salarié, la nature et la durée du contrat, c’est-à-dire presque tout ce qui détermine l’éligibilité aux aides à l’embauche. Elle ne renvoie rien. Il suffirait de la rendre bidirectionnelle pour que l’aide aille à l’employeur au lieu que l’employeur coure après l’aide.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable en l’état, et cette impossibilité est l’un des arguments de la fiche. Aucune évaluation publique du non-recours aux aides à l’embauche n’a été identifiée, si bien que ni le gain pour les employeurs ni le coût pour les finances publiques d’un recours accru ne peuvent être avancés. La proposition rend cette publication obligatoire. Le coût de mise en œuvre porte sur un développement informatique sur une infrastructure existante, aucun organisme ni formulaire n’étant créé.

Un employeur qui recrute doit déclarer l’embauche à l’URSSAF avant qu’elle intervienne. Il y indique son secteur d’activité, l’adresse de son établissement, la date de naissance du salarié, la nature et la durée du contrat. Ces quatre informations déterminent, à elles seules, l’éligibilité à une grande partie des aides à l’embauche existantes. L’administration ne lui répond rien. S’il ignore qu’une aide existe, il ne la demandera pas, et personne ne le lui signalera au moment précis où il déclare l’embauche qui y donnerait droit. Le tuyau existe, il ne fonctionne que dans un sens.

Le constat

Une commission d’enquête sénatoriale a rendu le 1er juillet 2025, à l’unanimité et après cinquante-huit auditions publiques, un rapport sur l’utilisation des aides publiques aux entreprises. Elle recense plus de deux mille deux cents dispositifs, relevant de l’État, des organismes de sécurité sociale, des collectivités territoriales ou de l’Union européenne, et formule vingt-six recommandations articulées autour d’un choc de transparence, de rationalisation, de responsabilisation et d’évaluation 12. Son rapporteur évoque, devant le Sénat, les deux mille deux cent soixante-sept dispositifs recensés comme formant une jungle dans laquelle personne ne se retrouve 3.

Deux précisions s’imposent pour que ce constat soit honnêtement utilisé. Ce périmètre couvre l’ensemble des aides aux entreprises, dont les aides à l’embauche ne représentent qu’une part. Et la commission portait sur les grandes entreprises, alors que la présente proposition vise d’abord les employeurs qui n’ont pas de service dédié pour s’orienter dans ce maquis.

Il faut ajouter un constat en creux, qui est lui-même un argument : aucune évaluation publique du non-recours aux aides à l’embauche n’a pu être identifiée. Personne ne sait combien d’employeurs éligibles ne demandent rien.

L’état du droit

La déclaration préalable à l’embauche est prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail : l’embauche ne peut intervenir qu’après une déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès de l’organisme compétent, l’URSSAF pour le régime général et la caisse de mutualité sociale agricole pour le régime agricole 4. Elle est adressée au plus tôt huit jours avant l’embauche, et la transmission dématérialisée est obligatoire depuis le 1er octobre 2014 pour les employeurs ayant effectué plus de cinquante déclarations l’année précédente 5.

L’article R. 1221-1 en fixe le contenu : dénomination sociale, code d’activité, adresse et numéro d’identification de l’employeur, nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d’identification, date et heure d’embauche, nature et durée du contrat et de la période d’essai 6.

Deux dispositions rendent la proposition presque triviale sur le plan technique.

L’article R. 1221-2 fait déjà de cette déclaration un guichet unique : elle accomplit en une seule démarche l’immatriculation de l’employeur à la sécurité sociale, la demande d’affiliation au régime d’assurance chômage, l’adhésion à un service de santé au travail et la demande de visite d’information et de prévention 7.

L’article R. 1221-14 dispose que l’organisme destinataire communique les renseignements portés sur la déclaration à chaque administration, service, organisme ou institution concerné, selon leurs compétences respectives, ces destinataires finaux étant seuls compétents pour apprécier la validité des informations transmises 8. La redistribution des données existe donc déjà. L’URSSAF publie par ailleurs une interface de programmation dédiée à cette déclaration 9.

Sur le traitement des données, le cadre est également établi. L’article 30 de la loi Informatique et Libertés prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités pour lesquelles le numéro d’inscription au répertoire peut être utilisé 10. Ce décret existe et recense de façon exhaustive les usages autorisés par secteur, dont la protection sociale et le travail. La Commission a admis dès l’origine que ce numéro soit enregistré dans l’ensemble des fichiers des organismes de la sphère sociale, alors qu’elle a exigé la création d’identifiants spécifiques dans d’autres secteurs 11.

Ce qui se fait ailleurs

La comparaison utile n’est pas ici internationale mais interne : l’administration française a déjà construit, dans un autre domaine, exactement le mécanisme proposé.

Le dispositif de ressources mensuelles a été mis en production en 2019 à l’occasion de la réforme des aides au logement. Il agrège les salaires issus de la déclaration sociale nominative et les revenus de remplacement versés par les organismes de protection sociale 1213. Depuis le 1er mars 2025, les déclarations trimestrielles de ressources des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d’activité sont préremplies à partir de ces données, l’allocataire n’ayant plus qu’à vérifier et valider 1214. Depuis janvier 2026, le même mécanisme alimente le calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 12.

C’est le même croisement, entre les mêmes acteurs, sous le nom de solidarité à la source. Il démontre que l’obstacle n’est pas juridique, et il fournit un précédent opposable à toute objection tirée de la protection des données.

Une doctrine européenne encadre cette démarche, sans qu’un exemple étranger précis ait pu être identifié. Le <strong>principe dit « une seule fois »</strong>, retenu par l’Union européenne en matière d’administration électronique, veut qu’un citoyen ou une entreprise ne transmette une information donnée à l’administration qu’une seule fois, à charge pour les organismes de se la communiquer entre eux. L’Estonie en constitue la mise en œuvre de référence 15.

Aucun pays appliquant ce principe à ce cas précis n’a toutefois pu être identifié. La proposition ne s’appuie donc sur aucun précédent étranger documenté, mais sur deux mécanismes déjà en vigueur en droit français, exposés ci-dessus.

La proposition

Rendre la déclaration préalable à l’embauche bidirectionnelle, et interdire aux aides futures de créer leur propre guichet.

La première mesure est le flux retour. À l’accusé de réception de la déclaration, l’employeur reçoit la liste des aides auxquelles l’embauche qu’il vient de déclarer est susceptible d’ouvrir droit, avec l’organisme compétent et la démarche à accomplir. Aucun formulaire nouveau, aucune donnée supplémentaire demandée.

La deuxième mesure va au bout de la logique. Lorsque l’éligibilité à une aide est entièrement déterminée par des données que l’administration détient déjà, l’aide est attribuée sans demande. C’est le principe du dites-le-nous une fois appliqué jusqu’à son terme.

La troisième mesure est celle qui traite la cause plutôt que le symptôme. Toute aide à l’embauche créée par la loi ou le règlement est rattachée à la déclaration préalable et ne peut donner lieu à la création d’un guichet propre. Le Gouvernement qui décide d’aider une catégorie de salariés n’a plus à monter un dispositif : il paramètre le calculateur existant et communique. C’est la seule mesure qui empêche la prolifération de recommencer.

La quatrième mesure encadre les données, et c’est elle qui rend l’ensemble acceptable. La réponse renvoyée à l’employeur indique une éligibilité, jamais la donnée qui la fonde. L’employeur apprend qu’une aide est ouverte, non que son salarié percevait une allocation depuis quatorze mois. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, complète le cadre existant pour cette finalité.

Le moment de l’information est déterminant et doit être posé comme une garantie. Le retour intervient après la déclaration préalable, donc après la décision de recruter. Si l’employeur connaissait le statut du candidat avant, on créerait une prime à la sélection sur critères sociaux, c’est-à-dire une discrimination. Le fait que l’information arrive trop tard pour influencer le recrutement est ce qui protège le salarié.

La cinquième mesure rend l’ensemble évaluable : publication annuelle, par dispositif, du nombre d’employeurs éligibles, du nombre de bénéficiaires effectifs et du taux de recours qui en résulte.

Ce que la réforme coûte

Un développement informatique sur une infrastructure existante, la redistribution des données étant déjà organisée par l’article R. 1221-14 et une interface de programmation existant déjà. Aucun organisme, aucun formulaire, aucun poste créé. En sens inverse, un recours accru aux aides existantes représente une dépense supplémentaire, dont l’ampleur ne peut être estimée puisque le taux de recours actuel n’est pas mesuré.

Objections prévisibles

« La protection des données l’interdit. »

Elle l’encadre, elle ne l’interdit pas. Le numéro d’inscription au répertoire est déjà l’identifiant commun de la sphère sociale, son usage est autorisé par décret pour les secteurs de la protection sociale et du travail, et le croisement massif entre employeurs, URSSAF, caisses de retraite et caisses d’allocations familiales fonctionne depuis mars 2025 pour le calcul du revenu de solidarité active.

« Cela va faire exploser la dépense d’aides. »

Il est exact qu’un recours accru coûte davantage. Mais une aide votée par le Parlement et non versée faute d’information n’est pas une économie, c’est un dispositif qui ne produit pas l’effet pour lequel il a été créé. Si la dépense n’est pas soutenable, c’est le dispositif qu’il faut supprimer, pas son accessibilité qu’il faut maintenir défaillante.

« L’employeur risque de connaître le passé de son salarié. »

La réponse est une éligibilité, pas une donnée, et elle arrive après l’embauche. C’est précisément l’inverse d’un fichage à l’entrée.

« L’administration se trompera et créera des indus. »

L’article R. 1221-14 prévoit déjà que les destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des informations transmises. Le retour est indicatif, l’organisme payeur reste juge de l’éligibilité définitive.

« Cela ne supprime aucun des deux mille deux cent soixante-sept dispositifs. »

C’est exact, et la rationalisation relève des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale, qui font l’objet d’un débat distinct. Rendre accessible et rationaliser sont deux chantiers complémentaires, non concurrents.

La traduction législative

Article 1er

L’article L. 1221-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme destinataire de la déclaration informe l’employeur, lors de la délivrance de l’accusé de réception, des aides à l’embauche auxquelles le contrat déclaré est susceptible d’ouvrir droit et des organismes compétents pour les attribuer.

« Cette information ne comporte aucune donnée relative à la situation du salarié antérieure à l’embauche. »

Article 2

Lorsque l’éligibilité à une aide à l’embauche est entièrement déterminée par des données détenues par les organismes de sécurité sociale ou par l’opérateur France Travail, l’aide est attribuée sans que l’employeur ait à en formuler la demande.

Article 3

Toute aide à l’embauche instituée par la loi ou par le règlement est rattachée à la déclaration préalable à l’embauche. Elle ne peut donner lieu à la création d’une procédure de demande distincte ni d’un organisme instructeur nouveau.

Article 4

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les traitements nécessaires à l’application des articles 1er et 2, les organismes autorisés à y participer et la nature des informations échangées.

Portée : ce décret complète le cadre existant relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire dans les secteurs de la protection sociale et du travail.

Article 5

Le Gouvernement publie chaque année, par dispositif d’aide à l’embauche, le nombre d’employeurs éligibles, le nombre de bénéficiaires et le taux de recours.

Exposé des motifs

Plus de deux mille deux cents dispositifs d’aide aux entreprises sont aujourd’hui recensés, selon la commission d’enquête sénatoriale dont le rapport a été adopté à l’unanimité le 1er juillet 2025. Un employeur qui ignore l’existence d’une aide ne la demande pas, et aucune administration ne l’en informe au moment où il déclare l’embauche qui y donnerait droit.

La déclaration préalable à l’embauche contient pourtant le secteur d’activité, l’adresse de l’établissement, la date de naissance du salarié ainsi que la nature et la durée du contrat. Elle constitue déjà un guichet unique accomplissant plusieurs formalités, et l’article R. 1221-14 du code du travail organise déjà la redistribution des renseignements qu’elle porte aux organismes concernés.

La présente proposition rend cette déclaration bidirectionnelle, attribue sans demande les aides dont l’éligibilité résulte de données déjà détenues, et interdit aux aides futures de créer leur propre guichet. Elle borne strictement l’information transmise à l’employeur, qui ne comporte aucune donnée relative à la situation antérieure du salarié et n’intervient qu’après la décision de recruter.

Elle ne crée aucun organisme ni formulaire, et s’appuie sur un précédent éprouvé : le dispositif de ressources mensuelles, qui permet depuis mars 2025 le préremplissage des déclarations de revenu de solidarité active à partir des données déclarées par les employeurs.


Sources

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