Depuis le 20 mai 2026, tout loueur de meublé de tourisme doit se déclarer auprès d’un téléservice national et les plateformes transmettent chaque mois les données de location à un organisme public unique. Ces données ne sont toutefois communiquées qu’aux communes qui en font la demande et qui ont déjà institué une procédure d’enregistrement, et la statistique publique s’arrête à la maille départementale. Une commune doit donc décider qu’elle a un problème avant d’être autorisée à le mesurer.
La loi du 19 novembre 2024 a doté les communes d’outils nouveaux pour réguler les meublés de tourisme. Depuis le 20 mai 2026, tout loueur doit se déclarer auprès d’un téléservice national qui lui délivre un numéro, et les plateformes transmettent chaque mois à un organisme public unique le numéro de déclaration, l’adresse du logement, l’adresse des annonces et le nombre de jours de location. La donnée existe donc, elle est complète, et elle est publique par sa source. Elle n’est cependant communiquée à une commune que si celle-ci en fait la demande et si elle a déjà institué une procédure d’enregistrement, et la seule statistique ouverte au public s’arrête au département. Une commune doit ainsi avoir décidé qu’elle avait un problème avant d’être autorisée à le mesurer.
Le constat
Le dispositif de déclaration est en place
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a généralisé la déclaration préalable 16. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national, laquelle indique notamment si le meublé constitue la résidence principale du loueur. Sur réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un récépissé électronique comportant un numéro de déclaration 2.
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 20 mai 2026 2.
Le dispositif s’articule avec le règlement européen du 11 avril 2024 relatif à la collecte et au partage des données concernant les services de location de logements de courte durée, qui organise à l’échelle de l’Union la transmission des données par les plateformes aux autorités compétentes 5.
Les données sont collectées chaque mois
Le décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 désigne la direction générale des entreprises comme organisme public unique et fixe les modalités de transmission 4.
Les intermédiaires de location transmettent obligatoirement le numéro de déclaration, l’adresse du meublé, les adresses des annonces en ligne et le nombre de jours de location. La transmission est mensuelle, ou trimestrielle pour les micro et petites entreprises n’atteignant pas un seuil de référencements, et intervient au plus tard un mois après la fin de la période 4.
Il existe donc, depuis 2026, une base nationale à jour recensant, logement par logement, l’activité locative de courte durée.
L’accès est subordonné à une démarche préalable
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale bénéficient d’un accès électronique gratuit aux données détaillées, mais à deux conditions cumulatives : qu’ils en fassent la demande, et qu’ils aient mis en œuvre une procédure d’enregistrement des meublés 4.
Ils doivent en outre transmettre à l’organisme unique leurs délibérations, notamment celle instituant l’autorisation de changement d’usage, celle instaurant la déclaration préalable avec enregistrement et, le cas échéant, celle abaissant le seuil de location de la résidence principale 4.
L’ordre des opérations est ici l’essentiel. Une commune doit avoir délibéré pour instituer un régime d’enregistrement avant de pouvoir consulter les données qui lui permettraient de savoir si ce régime est justifié. Or une délibération de cette nature suppose un diagnostic, une discussion publique et souvent une contestation. La commune qui hésite, qui est petite, qui ne dispose pas de service dédié, ou dont le conseil municipal n’est pas convaincu de l’ampleur du phénomène, reste sans donnée.
La statistique publique s’arrête au département
Les données rendues publiques par l’organisme unique sont agrégées par département, par région ou par ensemble territorial. Elles portent sur le nombre de jours de location, le nombre de meublés ayant fait l’objet d’au moins une location, le nombre de communes concernées et la distinction entre résidences principales et secondaires 4.
Cette maille est trop large pour la question posée. La tension locative liée aux meublés de tourisme est un phénomène communal, et souvent infracommunal : elle se concentre sur quelques stations, quelques centres anciens, quelques quartiers littoraux. Une moyenne départementale mêle une commune où un logement sur cinq est en location de courte durée et une commune voisine où le phénomène est inexistant. Elle ne renseigne ni le conseil municipal, ni les habitants, ni le débat national.
Ce qui en résulte
Le pays s’est doté d’un instrument de mesure complet et l’a rendu difficilement accessible à ceux qu’il concerne. La donnée détaillée est réservée aux collectivités déjà engagées dans une politique de régulation. La donnée ouverte est publiée à une échelle où le phénomène qu’elle décrit devient invisible.
L’état du droit
La déclaration et le numéro
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 2024, impose à toute personne offrant à la location un meublé de tourisme de procéder à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national, indiquant si le meublé constitue sa résidence principale. Le téléservice délivre sans délai un récépissé électronique comportant un numéro de déclaration 2.
L’organisme unique et la transmission
L’article L. 324-2-1 du code du tourisme désigne l’organisme public unique auprès duquel les intermédiaires de location transmettent les données relatives à l’activité des meublés de tourisme 3.
Le décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 précise que cet organisme est la direction générale des entreprises, fixe la liste des données transmises, la périodicité de la transmission et les conditions de mise à disposition 4.
Les conditions d’accès
Le même décret réserve l’accès aux données détaillées aux communes et établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande et qui ont mis en œuvre une procédure d’enregistrement, sous réserve de la transmission de leurs délibérations, et limite la publication ouverte à des agrégats départementaux, régionaux ou territoriaux 4.
Le point de blocage
Il est de nature procédurale, non de principe.
Aucune règle n’interdit qu’une commune connaisse le nombre de meublés de tourisme situés sur son territoire. La condition posée est simplement qu’elle ait au préalable délibéré pour instituer un régime d’enregistrement, ce qui inverse l’ordre naturel du diagnostic et de la décision.
Aucune règle n’interdit non plus la publication d’une statistique communale. Le choix d’une maille départementale relève du décret, et peut être modifié par décret.
Ce qui se fait ailleurs
Le cadre pertinent est ici européen et non étranger. Le règlement du 11 avril 2024 relatif à la collecte et au partage des données concernant les services de location de logements de courte durée établit à l’échelle de l’Union des règles harmonisées de transmission des données par les plateformes aux autorités compétentes, dans le but exprès de permettre aux autorités publiques de disposer d’une information fiable sur ce marché 5. Le dispositif français en est l’application.
La question posée par la présente fiche n’est donc pas celle de l’existence de la donnée, que le droit européen garantit, mais celle de sa diffusion interne, que le droit national restreint.
La proposition
Premier geste, l’accès de droit de chaque commune à ses propres données. Toute commune, et tout établissement public de coopération intercommunale compétent, accède sur simple demande aux données concernant les meublés de tourisme situés sur son territoire, sans avoir à justifier de l’institution préalable d’une procédure d’enregistrement ni de la transmission de délibérations.
La commune demeure seule destinataire des données la concernant, et les règles de protection des données à caractère personnel s’appliquent inchangées. Ce qui disparaît est la condition politique posée à l’accès à une information administrative.
Deuxième geste, la publication à la maille communale. Les données agrégées rendues publiques par l’organisme unique sont publiées par commune, et non plus seulement par département, par région ou par ensemble territorial. Elles comportent le nombre de meublés ayant fait l’objet d’au moins une location, le nombre de jours de location et la répartition entre résidences principales et secondaires.
Un seuil de diffusion est prévu, en deçà duquel les données d’une commune sont regroupées avec celles des communes voisines, afin qu’un agrégat ne permette pas d’identifier un logement ou un loueur.
Troisième geste, la déclaration ne sert qu’une fois. Le numéro de déclaration délivré par le téléservice national vaut identification du meublé pour l’ensemble des démarches liées à son exploitation, notamment la déclaration en vue de la taxe de séjour et la demande d’autorisation de changement d’usage. L’organisme unique transmet à la commune concernée les informations nécessaires, sans que le loueur ait à les produire une seconde fois.
C’est l’application au meublé de tourisme d’un principe simple : une information transmise à l’administration n’a pas à lui être transmise de nouveau.
Ce que la réforme coûte
Aucune économie budgétaire n’est attendue et la fiche n’en annonce pas.
Le premier geste ne crée aucune collecte : il élargit la liste des destinataires d’une donnée déjà collectée. La charge est celle de l’ouverture d’un accès électronique, que l’organisme unique gère déjà pour les collectivités éligibles.
Le deuxième geste est une modification du niveau d’agrégation d’une publication existante, assortie d’une règle de seuil qui relève de la pratique statistique courante.
Le troisième geste suppose un échange entre l’organisme unique et les communes. Il allège la charge du loueur et celle du service communal, qui n’a plus à saisir une information déjà détenue.
Un risque doit être nommé. Publier une donnée communale peut faire apparaître des situations locales tendues et alimenter des mises en cause. C’est la conséquence normale de la transparence d’une statistique publique, et c’est aussi la condition d’un débat local informé. Le seuil de diffusion protège les personnes, non les situations.
Objections prévisibles
« Les communes qui ne régulent pas n’ont pas besoin de la donnée. »
C’est exactement l’inverse. La donnée sert à décider s’il faut réguler. Réserver l’information aux collectivités ayant déjà décidé revient à ne la fournir qu’à celles qui n’en ont plus besoin pour se déterminer.
« Publier par commune permettra d’identifier des loueurs. »
Le risque est réel dans les très petites communes, et c’est la raison pour laquelle un seuil de diffusion est prévu, en deçà duquel les données sont regroupées. C’est la règle habituelle en matière de statistique publique et elle est appliquée par ailleurs à des données bien plus sensibles.
« La mesure va servir à interdire la location de courte durée. »
La fiche ne modifie aucune règle de fond. Elle ne touche ni au seuil de cent vingt jours applicable à la résidence principale, ni au régime d’autorisation de changement d’usage, ni au régime fiscal des meublés. Elle porte uniquement sur qui peut voir la donnée, et à quelle échelle.
« C’est une charge nouvelle pour les plateformes. »
Aucune obligation nouvelle ne leur est faite. Les données visées sont celles qu’elles transmettent déjà, chaque mois, en application du décret du 19 mars 2026 et du règlement européen du 11 avril 2024.
« Une donnée communale ne dira rien de la tension sur le logement. »
Prise isolément, en effet. Rapprochée du parc de logements de la commune, elle en dit beaucoup, et cette comparaison est aujourd’hui impossible faute de numérateur. La fiche ne prétend pas fournir un indicateur de tension, elle propose de rendre disponible l’un de ses termes.
La traduction législative
Les deux premières mesures relèvent du pouvoir réglementaire et peuvent être prises par une modification du décret du 19 mars 2026. La troisième appelle une disposition législative.
Exposé des motifs
La loi du 19 novembre 2024 a généralisé la déclaration des meublés de tourisme auprès d’un téléservice national et organisé la transmission mensuelle, par les plateformes, des données d’activité à un organisme public unique. Le décret du 19 mars 2026 a désigné cet organisme et fixé la liste des données transmises, qui comprend le numéro de déclaration, l’adresse du logement, l’adresse des annonces et le nombre de jours de location. Le dispositif est l’application nationale du règlement européen du 11 avril 2024 relatif à la collecte et au partage des données concernant les services de location de logements de courte durée.
Il existe donc désormais une base nationale à jour de l’activité locative de courte durée. Deux restrictions en limitent la portée.
La première tient aux conditions d’accès. Les communes n’obtiennent les données détaillées que si elles en font la demande et si elles ont préalablement mis en œuvre une procédure d’enregistrement, en transmettant les délibérations correspondantes. Une commune doit ainsi avoir décidé de réguler avant de pouvoir mesurer ce qu’elle régule. Les communes hésitantes, les plus petites, celles qui ne disposent pas d’un service dédié, restent sans information.
La seconde tient à l’échelle de publication. Les données ouvertes au public sont agrégées par département, par région ou par ensemble territorial. Or le phénomène est communal, souvent infracommunal, et une moyenne départementale confond des situations sans rapport entre elles.
Les deux premiers articles corrigent ces deux points par voie réglementaire, sans modifier la nature des données collectées ni les obligations des plateformes. Toute commune accède, sur simple demande, aux données la concernant. La statistique publique est publiée à la maille communale, avec un seuil de regroupement destiné à empêcher l’identification d’un logement ou d’un loueur.
Le troisième article tire la conséquence de l’existence d’un numéro national de déclaration. Ce numéro identifie le meublé pour l’ensemble des démarches liées à son exploitation, et aucune information déjà transmise à l’organisme unique ne peut être exigée de nouveau du loueur par une autre autorité administrative.
Aucune de ces dispositions ne modifie les règles de fond applicables aux meublés de tourisme, ni le seuil de location de la résidence principale, ni le régime d’autorisation de changement d’usage, ni la fiscalité applicable. Elles portent sur la circulation d’une information publique déjà collectée.
Premier article, de nature réglementaire
Les dispositions du décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 relatives à l’accès des collectivités aux données sont ainsi rédigées :
« I. – L’organisme unique met à disposition de toute commune, et de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, qui en fait la demande, par voie électronique et à titre gratuit, les données mentionnées au présent décret relatives aux meublés de tourisme situés sur son territoire.
« II. – Cette mise à disposition n’est subordonnée ni à l’institution préalable d’une procédure de déclaration soumise à enregistrement, ni à l’existence d’une délibération soumettant à autorisation le changement d’usage des locaux d’habitation. »
Portée : la disposition ne modifie ni la nature ni l’étendue des données transmises, ni les obligations des intermédiaires de location. Elle supprime une condition d’accès qui subordonne la connaissance d’une situation à la décision de la traiter. Le II est la seule modification de fond.
Deuxième article, de nature réglementaire
Les dispositions du même décret relatives à la publication des données agrégées sont complétées par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données agrégées mentionnées au présent article sont également publiées à l’échelle de la commune. Lorsque le nombre de meublés de tourisme recensés dans une commune est inférieur à un seuil fixé par arrêté, les données la concernant sont publiées de façon regroupée avec celles de communes limitrophes, de manière à ne pas permettre l’identification d’un logement ou d’un loueur. »
Portée : l’article ne crée aucune donnée nouvelle et n’ouvre l’accès à aucune donnée individuelle. Il modifie le niveau d’agrégation d’une publication existante, à l’échelle à laquelle le phénomène décrit se produit réellement. La règle de seuil est la garantie qui rend cette publication compatible avec la protection des personnes.
Troisième article, de nature législative
Après l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Le numéro de déclaration délivré en application de l’article L. 324-1-1 vaut identification du meublé de tourisme pour l’ensemble des démarches administratives relatives à son exploitation, notamment pour la déclaration en vue de la perception de la taxe de séjour et pour la demande d’autorisation de changement d’usage.
« L’organisme mentionné à l’article L. 324-2-1 transmet à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent les informations nécessaires à ces démarches. Aucune information déjà transmise à cet organisme ne peut être exigée du loueur par une autre autorité administrative. »
Portée : l’article ne crée ni obligation ni formalité pour le loueur, il en supprime. Le second alinéa en est la partie utile : sans interdiction expresse de redemander une information déjà détenue, le principe resterait une intention. La disposition ne modifie ni l’assiette ni le régime de la taxe de séjour, ni les règles applicables au changement d’usage.
Sources
- 1. Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050612711 ↩
- 2. Code du tourisme, article L. 324-1-1 : déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national, mention du caractère de résidence principale, délivrance sans délai d’un récépissé électronique comportant un numéro de déclaration, entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 20 mai 2026. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050623378 ↩
- 3. Code du tourisme, chapitre relatif aux meublés de tourisme et aux chambres d’hôtes, articles L. 324-1 à L. 324-6, notamment l’article L. 324-2-1 relatif à l’organisme unique destinataire des données transmises par les intermédiaires de location. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074073/LEGISCTA000006143189/ ↩
- 4. Décret n° 2026-196 du 19 mars 2026 relatif à la location de meublés de tourisme : désignation de la direction générale des entreprises comme organisme public unique, liste des données transmises par les intermédiaires, périodicité mensuelle ou trimestrielle, accès des communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant demandé cet accès et mis en œuvre une procédure d’enregistrement, transmission des délibérations, publication de données agrégées par département, région ou ensemble territorial. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053703509 ↩
- 5. Règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif à la collecte et au partage des données concernant les services de location de logements de courte durée. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1028/oj ↩
- 6. Sénat, dossier législatif de la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl23-292.html ↩
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