Chaque commune doit disposer d’une fourrière pour les chiens et chats errants : c’est une obligation, et elle est financée. En revanche, la seule mesure qui réduit durablement le nombre de chats errants, la stérilisation suivie du relâcher sur place, n’est qu’une faculté du maire, qu’il finance à part s’il l’exerce. La loi de 2021 n’a rien changé sur ce point : elle a rendu obligatoire un affichage en mairie sur les bienfaits de la stérilisation. Le résultat est un système qui paie la garde des animaux capturés mais pas ce qui éviterait de les capturer. Cette fiche ne propose pas la stérilisation obligatoire de tous les chats errants, dont le coût a été évalué à près de deux milliards d’euros par une proposition de loi sénatoriale : elle inscrit la stérilisation-identification-relâcher parmi les missions du service de fourrière déjà obligatoire, place l’intercommunalité au niveau de droit commun, et impose enfin la publication de chiffres qui n’existent nulle part.
Un maire confronté à une colonie de chats dans un quartier dispose de deux instruments. Le premier est obligatoire, organisé et financé : la fourrière. Le second est facultatif, laissé à son initiative et à son budget : la stérilisation des chats errants suivie de leur relâcher sur place. Le premier gère les conséquences, le second traite la cause. Cette fiche propose d’inverser ce déséquilibre sans créer de dépense obligatoire nouvelle.
Le constat
Le premier fait est que l’obligation existe et qu’elle est précise. L’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime impose à chaque commune, ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce la compétence à sa place, de disposer d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants 1. La commune peut la gérer directement, recourir à celle d’une autre commune avec son accord, mutualiser, ou déléguer le service public à une fondation ou une association de protection animale disposant d’un refuge 1.
Le deuxième fait est que ce service est financé par un mécanisme de récupération. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde, le défaut de paiement étant sanctionné par une amende, et les agents peuvent restituer immédiatement un animal identifié contre un paiement forfaitaire fixé par arrêté du maire 1. Le système est donc conçu autour de la garde, puis de la restitution.
Le troisième fait est le déséquilibre central. La mesure qui réduit durablement le nombre de chats errants n’est pas la garde, c’est la stérilisation suivie du relâcher. Or l’article L. 211-27 dispose que le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association, faire procéder à la capture de chats non identifiés vivant en groupe dans des lieux publics, afin de les faire stériliser et identifier avant de les relâcher au même endroit 2. C’est une faculté, pas une mission. Un maire qui l’exerce assume une dépense que la loi ne rattache pas au service qu’elle lui impose par ailleurs.
Le quatrième fait montre l’ampleur de ce que la loi de 2021 a laissé de côté. Sur ce point précis, la loi du 30 novembre 2021 s’est bornée à imposer, dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présentant l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques 2. Un affichage.
Le cinquième fait explique pourquoi la solution évidente n’en est pas une. Rendre la stérilisation obligatoire pour tous les chats errants paraît la réponse naturelle ; elle est hors de portée. L’exposé des motifs d’une proposition de loi sénatoriale de 2020 avançait un coût moyen de 120 euros par stérilisation de chatte et de 70 euros par identification, et, sur la base d’une population estimée à dix millions de chats errants, chiffrait une telle obligation à près de deux milliards d’euros, hors capture et garde, entièrement à la charge des collectivités 3. Ces montants proviennent d’un texte de plaidoyer et l’estimation de population est incertaine ; ils suffisent néanmoins à écarter l’idée d’un mandat général, et cette fiche ne la reprend pas.
Le sixième fait est qu’on ne sait rien. Aucune statistique publique ne dit combien de communes disposent effectivement d’une fourrière, combien d’animaux y entrent chaque année, combien en ressortent restitués, adoptés ou euthanasiés, ni combien de communes ont mis en place un programme de chats libres. Le seul outil national mis à la disposition des maires est un guide du ministère de l’Agriculture, mis à jour en 2025 4. Un guide n’est pas une donnée.
Un dernier fait borne le débat. Les difficultés des petites communes sont documentées de longue date par les questions parlementaires : moyens matériels et humains insuffisants, et coût de conventionnement avec un refuge sans rapport avec le nombre réel d’interventions 5. Toute proposition qui ajouterait une charge à ce niveau serait inapplicable.
L’état du droit
Le maire détient le pouvoir de police. L’article L. 211-22 du code rural lui donne le pouvoir de faire capturer les animaux errants ou en état de divagation 6.
La fourrière est une obligation communale ou intercommunale. L’article L. 211-24 en fixe le principe, les modalités de mutualisation et de délégation, l’exigence de formation des gestionnaires au bien-être des chiens et des chats, l’obligation de mentionner dans les contrats les sanctions pénales des sévices graves, et le régime de restitution contre paiement des frais de garde 1.
La gestion des colonies de chats est une faculté. L’article L. 211-27 ouvre au maire la possibilité de faire stériliser et identifier les chats errants avant relâcher, l’identification étant faite au nom de la commune ou de l’association ; il prévoit que les établissements intercommunaux peuvent donner aux maires les moyens nécessaires, et réserve le dispositif aux départements indemnes de rage, sauf dérogation préfectorale 2.
Il en résulte une asymétrie que rien ne justifie : le service qui accueille l’animal capturé est une mission obligatoire, tandis que l’action qui évite la capture reste une initiative.
Ce qui se fait ailleurs
La fiche ne produit pas de comparaison internationale, et préfère l’écrire. Les programmes de capture, stérilisation et relâcher sont pratiqués dans de nombreux pays, sous des formes et avec des évaluations très hétérogènes, mais aucun dispositif étranger n’a pu être établi, sur les sources consultées pour cette fiche, avec une précision suffisante pour être cité en modèle ou pour en tirer un paramètre. La proposition repose donc sur un raisonnement interne au droit français : elle rattache une action déjà autorisée à un service déjà obligatoire.
La proposition
Faire entrer la stérilisation-identification-relâcher dans les missions du service de fourrière, sans créer d’obligation de résultat ni de dépense imposée.
| Aujourd’hui | Dans le modèle proposé | |
|---|---|---|
| Accueil et garde des animaux errants | Mission obligatoire, financée et organisée | Inchangé |
| Stérilisation des chats errants | Faculté du maire, financée à part | Mission du service de fourrière |
| Niveau d’exercice | La commune, sauf transfert à l’intercommunalité | L’intercommunalité par défaut, la commune si elle le souhaite |
| Données disponibles | Aucune | Déclaration et publication annuelles |
| Obligation de résultat | Sans objet | Aucune : ni quota, ni délai, ni nombre |
Premier volet, le rattachement. La stérilisation, l’identification et le relâcher des chats errants deviennent l’une des missions du service public de fourrière défini à l’article L. 211-24. Ce rattachement ne crée pas de dépense nouvelle imposée : il lève l’ambiguïté qui conduit aujourd’hui certaines collectivités à considérer que les crédits du service de fourrière ne peuvent pas financer une opération de stérilisation, laquelle relèverait d’une politique distincte. Une commune qui n’intervient pas aujourd’hui ne sera pas contrainte d’intervenir demain ; une commune qui veut intervenir n’aura plus à monter un dispositif séparé.
Deuxième volet, le niveau. L’exercice intercommunal devient le niveau de droit commun pour ce service, la commune conservant la faculté de le reprendre. C’est la réponse à l’objection des petites communes, dont les questions parlementaires documentent depuis quinze ans qu’elles ne peuvent ni équiper ni conventionner à leur échelle.
Troisième volet, l’absence d’obligation de résultat, qui est un choix et non un oubli. Aucun quota de stérilisations, aucun délai, aucun objectif chiffré n’est fixé. C’est ce qui distingue cette proposition de l’obligation générale de stérilisation dont le coût a été évalué à près de deux milliards d’euros. Une obligation de moyens sans financement serait une charge non compensée ; une obligation de résultat sans financement serait une fiction.
Quatrième volet, la donnée. Chaque gestionnaire de fourrière déclare annuellement le nombre d’animaux accueillis, restitués, cédés à une association, adoptés, stérilisés et relâchés, et le nombre d’animaux euthanasiés. L’administration en publie l’agrégat, par département. Cette donnée n’existe à aucun niveau aujourd’hui, ce qui interdit toute évaluation, y compris celle de la présente proposition.
Cinquième volet, ce que la fiche ne propose pas. Elle ne rend pas la stérilisation obligatoire, ni pour les chats errants, ni pour les chats détenus. Elle ne crée pas de sanction nouvelle à l’égard des communes qui n’ont pas de fourrière, faute de connaître leur nombre, et le quatrième volet a pour objet de l’établir avant que l’on en tire des conséquences.
Ce que la réforme coûte
Aucune économie démontrée, et une dépense qui dépend entièrement des choix locaux. La stérilisation-identification-relâcher coûte davantage la première année qu’une mise en fourrière ordinaire ; son intérêt économique repose sur l’hypothèse d’une réduction des captures ultérieures, qu’aucune donnée publique française ne permet de vérifier puisque les entrées en fourrière ne sont pas comptées. La fiche l’écrit plutôt que d’affirmer une économie plausible mais indémontrée.
La proposition ne crée pas de charge obligatoire nouvelle : elle élargit le champ d’un service déjà obligatoire sans imposer de volume d’activité. Le coût de la déclaration annuelle est celui d’un formulaire.
Objections prévisibles
« Vous étendez les missions d’un service que beaucoup de communes n’assurent déjà pas. »
L’objection est juste, et la fiche ne prétend pas le contraire : l’obligation de fourrière est inégalement honorée, et personne ne sait dans quelle proportion. C’est la raison pour laquelle la fiche ne crée aucune sanction nouvelle et commence par exiger la donnée. On ne peut pas sanctionner un manquement dont on ignore l’étendue.
« Sans obligation de résultat, rien ne se passera. »
C’est possible, et c’est le prix de la sincérité budgétaire. Une obligation de stérilisation chiffrée représenterait, selon l’ordre de grandeur avancé au Sénat, près de deux milliards d’euros à la charge des collectivités. Entre une obligation inapplicable et une faculté mieux outillée, la fiche choisit la seconde et l’assume.
« Le relâcher d’animaux stérilisés pose un problème de biodiversité. »
L’objection existe et elle est sérieuse : un chat errant, même stérilisé, prédate. La fiche ne la tranche pas, mais elle observe que le droit en vigueur a déjà fait ce choix en autorisant le relâcher, et que l’alternative pratiquée à défaut n’est pas l’absence de chats mais leur multiplication non maîtrisée, la capture n’atteignant qu’une part des colonies.
« La stérilisation relève des associations, pas de la commune. »
Le droit dit déjà l’inverse en confiant au maire l’initiative et en permettant l’identification au nom de la commune. Les associations restent le partenaire opérationnel naturel, et la délégation du service de fourrière à une fondation ou une association est expressément prévue par le code.
« Une déclaration annuelle de plus. »
Elle porte sur six nombres et remplace une ignorance totale. Le débat sur les animaux errants se tient depuis quinze ans sans qu’aucune des parties puisse produire un chiffre national : c’est cette situation, et non la charge déclarative, qui est anormale.
La traduction législative
La numérotation est établie sur le droit en vigueur en août 2026. La section relative aux animaux dangereux et errants comprend les articles L. 211-11 à L. 211-28 ; le numéro créé ci-dessous s’insère à la suite de l’article L. 211-27 et reste à confirmer au moment du dépôt.
Exposé des motifs
Un maire confronté à une colonie de chats dispose de deux instruments, et le droit les traite de façon inverse à leur utilité. La fourrière, qui accueille et garde l’animal capturé, est une mission obligatoire, organisée par la loi et financée par un mécanisme de récupération des frais de garde. La stérilisation des chats errants suivie de leur relâcher sur place, qui est la seule mesure réduisant durablement la taille des colonies, n’est qu’une faculté du maire, qu’il finance à part s’il choisit de l’exercer.
La loi du 30 novembre 2021 n’a pas corrigé ce déséquilibre. Sur ce point précis, elle a imposé un affichage en mairie et chez les vétérinaires présentant l’intérêt de la stérilisation.
La réponse apparemment évidente, rendre la stérilisation obligatoire, est hors de portée : l’exposé des motifs d’une proposition de loi sénatoriale de 2020 en évaluait le coût à près de deux milliards d’euros pour les seules stérilisations et identifications, hors capture et garde, entièrement à la charge des collectivités. Le présent texte ne la reprend pas.
Il procède autrement, et sans dépense obligatoire nouvelle. Il rattache la stérilisation, l’identification et le relâcher au service public de fourrière déjà obligatoire, ce qui lève l’ambiguïté sur l’emploi des crédits de ce service et permet que la convention passée avec une association couvre l’ensemble. Il ne crée aucune obligation d’agir : une commune qui n’intervient pas aujourd’hui ne sera pas contrainte demain, mais celle qui veut intervenir n’aura plus à monter un dispositif séparé.
Il fait ensuite de l’intercommunalité le niveau de droit commun de ce service, la commune conservant la faculté de le reprendre par délibération. Les questions parlementaires documentent depuis quinze ans qu’une commune de quelques centaines d’habitants ne peut ni équiper une fourrière ni conventionner à un coût proportionné à ses besoins réels.
Il impose enfin une déclaration annuelle portant sur six nombres : animaux accueillis, restitués, cédés à une association, stérilisés et relâchés, euthanasiés. Nul ne sait aujourd’hui combien d’animaux entrent en fourrière en France ni ce qu’ils deviennent. Un débat qui dure depuis quinze ans sans qu’aucune des parties puisse produire un chiffre national n’est pas un débat, et c’est cette lacune que le présent texte comble en premier lieu.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Article 1er
Le premier alinéa de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce service comprend également la capture, la stérilisation, l’identification et le relâcher des chats mentionnés à l’article L. 211-27, lorsque l’autorité compétente décide d’y recourir. »
Portée : la phrase ne crée aucune obligation d’agir. Elle rattache une action déjà autorisée par l’article L. 211-27 au service public déjà obligatoire de l’article L. 211-24, ce qui lève l’ambiguïté sur l’emploi des crédits de ce service et permet, lorsque la fourrière est déléguée à une association, que la convention couvre l’ensemble.
Article 2
L’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La compétence mentionnée au premier alinéa est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, sauf délibération contraire de celle-ci. »
Portée : le droit actuel fait de la commune le titulaire de principe, l’intercommunalité n’intervenant que lorsque la compétence lui a été transférée. L’inversion répond à une difficulté documentée depuis quinze ans par les questions parlementaires : une commune de quelques centaines d’habitants ne peut ni équiper une fourrière ni conventionner à un coût proportionné au nombre réel d’interventions. La faculté de reprise préserve les communes qui ont organisé un service satisfaisant.
Article 3
Après l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-27-1. – Le gestionnaire de chaque fourrière déclare chaque année à l’autorité administrative le nombre d’animaux accueillis, par espèce, ainsi que le nombre d’animaux restitués à leur propriétaire, cédés à une fondation ou à une association de protection des animaux, stérilisés et relâchés en application de l’article L. 211-27, et euthanasiés.
« L’autorité administrative publie ces données sous forme agrégée, par département. »
Portée : c’est la disposition sans laquelle aucune des autres n’est évaluable. Aucune statistique publique ne permet aujourd’hui de dire combien d’animaux entrent en fourrière en France, ni ce qu’ils deviennent. La déclaration porte sur six nombres et son agrégation départementale évite d’exposer la situation d’un établissement isolé.
Article 4
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028. L’article 2 s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant cette date.
Portée : le décalage de l’article 2 évite d’imposer un transfert de compétence en cours de mandat, et laisse aux intercommunalités le temps d’organiser le service.
Sources
- 1. Code rural et de la pêche maritime, article L. 211-24 : obligation, pour chaque commune ou pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence à sa place, de disposer d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ; adaptation de la capacité aux besoins ; mutualisation possible avec un autre établissement ou un syndicat mixte fermé, ou recours à la fourrière d’une autre commune avec son accord ; délégation possible du service public à une fondation ou une association de protection des animaux disposant d’un refuge ; formation des gestionnaires au bien-être des chiens et des chats ; mention dans les contrats des sanctions prévues à l’article 521-1 du code pénal ; restitution subordonnée au paiement des frais de garde, amende en cas de défaut de paiement, et possibilité de restitution immédiate d’un animal identifié contre un paiement forfaitaire fixé par arrêté du maire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044393992 ↩
- 2. Code rural et de la pêche maritime, article L. 211-27 : le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ni détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics, afin de les faire stériliser et identifier avant relâcher sur les mêmes lieux, l’identification étant réalisée au nom de la commune ou de l’association ; possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale de donner aux maires les moyens nécessaires ; obligation, issue de la loi du 30 novembre 2021, d’une signalisation apparente dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires présentant l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques ; dispositif réservé aux départements indemnes de rage, sauf dérogation préfectorale après évaluation du risque. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394028 ↩
- 3. Sénat, proposition de loi n° 128 (2020-2021) relative à la stérilisation obligatoire des chats errants, exposé des motifs : coût moyen d’environ 120 euros par stérilisation de chatte et 70 euros par identification ; population de chats errants estimée à dix millions ; coût d’une obligation générale évalué à près de deux milliards d’euros, hors capture et garde, entièrement supporté par les collectivités. Ces montants émanent d’un texte de plaidoyer et l’estimation de population est incertaine ; ils sont repris ici avec la mention de leur origine. https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl20-128-expose.html ↩
- 4. Ministère de l’Agriculture, « Les missions du maire concernant les chiens et les chats » et guide à destination des maires, mis à jour en 2025. https://agriculture.gouv.fr/les-missions-du-maire-concernant-les-chiens-et-les-chats ↩
- 5. Sénat, questions écrites sur la prise en charge des animaux errants par les petites communes et sur la fourrière communale ; Assemblée nationale, question écrite n° 21412 sur le service de fourrière : moyens matériels et humains insuffisants des petites communes, et coût de conventionnement sans rapport avec le nombre d’interventions. https://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ101216377.html – https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018277.html ↩
- 6. Code rural et de la pêche maritime, article L. 211-22, relatif au pouvoir du maire de faire procéder à la capture des animaux errants ou en état de divagation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583067/2022-04-24 ↩
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