La loi de 2021 a déjà fait l’essentiel de ce que réclament les associations : elle oblige tout site diffusant des offres de chiens, chats ou furets à exiger le numéro d’identification de l’animal, à vérifier auprès du fichier national que cet enregistrement est valide, et à labelliser chaque annonce. L’outil de vérification existe depuis mai 2024. Il manque une seule chose, et elle explique que rien n’ait changé : la labellisation est un résultat, pas une condition. Une annonce non vérifiée reste publiable, et le ministère reconnaît lui-même que la sensibilisation du public au label demeure l’enjeu principal. Cette fiche ne crée aucune obligation nouvelle : elle transforme le label en condition de mise en ligne, étend explicitement la règle aux réseaux sociaux où prospèrent des groupes de plusieurs centaines de milliers de membres, et remplace une amende forfaitaire de 7 500 euros par une sanction proportionnée assortie d’un pouvoir de retrait.
Sur ce sujet, l’erreur serait de proposer ce qui existe déjà. La vente d’animaux en ligne n’est pas un vide juridique : la loi du 30 novembre 2021 l’a encadrée avec une précision remarquable, jusqu’à imposer aux plateformes une vérification automatique auprès du fichier national d’identification. Le problème est ailleurs, et il tient à un détail de construction.
Le constat
L’obligation existe, et elle est exigeante
L’article L. 214-8-2 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 18 de la loi de 2021, dispose que tout service de communication au public en ligne ou tout annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession de carnivores domestiques exige de l’auteur de l’offre les informations obligatoires, met en place un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal au fichier national, et labellise chaque annonce 1.
Les mentions exigées sont détaillées
L’article L. 214-8-1 impose de faire figurer dans toute publication d’offre l’espèce, la race, le sexe, le lieu de naissance, le nombre de femelles reproductrices, le numéro d’identification de l’animal, son âge et son inscription éventuelle au livre généalogique 1. L’article L. 214-8 va plus loin encore : l’offre de cession en ligne est interdite sauf lorsqu’elle est présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie comportant des messages de sensibilisation 1.
L’outil technique n’est pas à construire
Le ministère de l’Agriculture indique qu’un outil permettant la vérification des informations obligatoires est mis à disposition depuis mai 2024 2.
Pourquoi rien n’a changé
La labellisation est un aboutissement, non une condition. Le Gouvernement le décrit lui-même en ces termes : « seules les annonces vérifiées, contenant toutes les informations obligatoires, pourront être labellisées » 3. Autrement dit, une annonce non vérifiée n’est pas labellisée, mais elle est publiée quand même. Le ministère en tire d’ailleurs la conséquence logique en désignant l’enjeu restant : « la sensibilisation des particuliers à l’importance de cette labellisation demeure un enjeu majeur » 2. Le dispositif repose donc, en dernier ressort, sur le discernement de l’acheteur, à qui l’on demande de préférer une annonce labellisée à une annonce qui ne l’est pas.
L’ampleur du contournement
Un sénateur relevait en 2025 que des groupes de commerce de chiots réunissent, sur les réseaux sociaux, plus de six cent mille membres, et signalait un trafic de grande ampleur organisé depuis des pays d’Europe de l’Est, visant particulièrement les races prisées 3. Une autre question parlementaire renvoie aux constats documentés par la Fondation 30 Millions d’Amis 4. La fiche ne reprend pas les décomptes d’annonces non conformes qui circulent, faute d’avoir pu en établir la source : le fait retenu est l’existence d’un canal massif que la loi n’atteint pas.
La sanction existe mais elle est hors d’échelle
L’absence de contrôle des annonces est passible d’une amende de 7 500 euros 3. Ce montant est une charge pour une petite annonceuse spécialisée ; il n’est rien pour une plateforme mondiale.
L’État n’est pas resté inactif
Il serait faux de présenter le sujet comme abandonné : un plan pour le bien-être des animaux de compagnie a été annoncé le 22 mai 2024, articulé en cinq axes 3, et la cession en ligne à titre onéreux est réservée aux professionnels enregistrés 1.
L’état du droit
Le régime applicable tient en quatre articles du code rural et de la pêche maritime, tous en vigueur.
L’article L. 214-8 interdit l’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie, sauf présentation dans une rubrique spécifique comportant des messages de sensibilisation. L’article L. 214-8-1 énumère les mentions obligatoires de toute publication d’offre. L’article L. 214-8-2 impose au service en ligne ou à l’annonceur d’exiger ces informations, de vérifier auprès du fichier national la validité de l’enregistrement de l’animal, et de labelliser chaque annonce. Les articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 réservent la cession en ligne à titre onéreux aux personnes exerçant à titre professionnel 1.
Le fichier auquel s’adosse la vérification est la base de données nationale de traçabilité des chiens, des chats et des furets, prévue à l’article L. 212-2 du même code, dont le gestionnaire a été agréé pour dix ans par l’arrêté du 14 juin 2023, entré en vigueur le 1er juillet 2023 5.
Il faut enfin noter ce que le droit couvre déjà et qu’on croit souvent absent : l’obligation de contrôle préalable porte sur les offres de cession onéreuses comme gratuites 3. Le don n’est donc pas une échappatoire en droit ; il l’est en fait, faute de contrôle à la publication.
Ce qui se fait ailleurs
La fiche s’abstient ici de comparaison, et il vaut mieux l’écrire que de meubler. Le régime français, avec sa vérification obligatoire auprès d’un fichier national d’identification, est plus exigeant sur le papier que ce qui a pu être établi chez nos voisins sur les sources consultées. Le problème français n’est pas un retard de législation, c’est un défaut d’exécution : aucun modèle étranger n’est donc invoqué à l’appui de la proposition.
Un rapprochement mérite en revanche d’être fait avec un mécanisme voisin du droit numérique : la responsabilisation des plateformes ne passe plus, dans le droit européen récent, par une amende forfaitaire, mais par des obligations de moyens assorties de pouvoirs d’injonction et de sanctions proportionnées à la taille de l’opérateur. C’est cette logique que la fiche transpose, sans invoquer de précédent sectoriel qu’elle n’a pas vérifié.
La proposition
Faire du label une condition de publication, et non un résultat facultatif.
| Aujourd’hui | Dans le modèle proposé | |
|---|---|---|
| Annonce non vérifiée | Publiée, simplement sans label | Ne peut pas être mise en ligne |
| Qui doit être vigilant | L’acheteur, invité à préférer une annonce labellisée | La plateforme, qui bloque à la source |
| Réseaux sociaux et groupes | Non atteints en pratique | Explicitement soumis, quel que soit le caractère privé du groupe |
| Sanction | Amende forfaitaire de 7 500 euros | Sanction proportionnée, injonction de retrait et astreinte |
| Mesure du phénomène | Aucune donnée publique | Publication annuelle des annonces vérifiées, refusées et retirées |
Premier volet, le label devient une condition. Une offre de cession de chien, de chat ou de furet ne peut être mise en ligne que si la vérification prévue par la loi a été effectuée et a abouti. Le changement tient en un mot : la labellisation cesse d’être la récompense d’une annonce complète pour devenir la condition de son existence. C’est la seule modification qui déplace la charge de la vigilance de l’acheteur vers celui qui dispose de l’outil.
Deuxième volet, le champ. L’obligation s’applique à tout service permettant la diffusion d’offres, y compris les réseaux sociaux et les groupes qu’ils hébergent, que ces groupes soient publics ou privés, dès lors que des offres de cession y sont diffusées. C’est là que se trouve le canal de six cent mille membres que la loi actuelle n’atteint pas.
Troisième volet, la sanction et le retrait. L’amende forfaitaire est remplacée par une sanction administrative proportionnée au chiffre d’affaires de l’opérateur, plafonnée pour les petites structures. L’administration peut en outre enjoindre le retrait des offres publiées en méconnaissance de l’obligation, sous astreinte. Sans pouvoir de retrait, une sanction pécuniaire laisse les annonces en ligne.
Quatrième volet, la mesure. Les opérateurs déclarent chaque année le nombre d’offres soumises à vérification, le nombre d’offres refusées et le nombre d’offres retirées ; l’administration en publie l’agrégat. Aucune donnée publique ne permet aujourd’hui de dire si la loi de 2021 a eu un effet, ce qui explique que le débat se poursuive à coups d’affirmations invérifiables des deux côtés.
Cinquième volet, l’articulation avec le reste du dispositif. Le point de vérification créé ici est le même que celui qu’utilise la proposition sur les interdictions judiciaires de détenir un animal : dans les deux cas, la vérification se branche sur la base nationale de traçabilité. Les deux mesures sont indépendantes, mais elles partagent leur tuyauterie, ce qui réduit le coût de la seconde si la première est adoptée.
Ce que la réforme coûte
Rien pour les finances publiques, et un coût non chiffré pour les plateformes. L’obligation de vérification et l’outil qui la rend possible existent déjà : la fiche ne les crée pas, elle rend leur résultat contraignant. Le coût supplémentaire est celui du blocage à la publication, c’est-à-dire d’une règle de gestion dans un système d’information, et non d’un dispositif nouveau. Aucune source publique ne le chiffre et la fiche n’en fabrique pas l’estimation.
Un effet indirect est plausible et non mesurable : les animaux issus de trafics pèsent aujourd’hui sur les refuges, les communes et les services vétérinaires, sans qu’aucun chiffrage public ne permette d’en évaluer le report.
Objections prévisibles
« Vous ajoutez une contrainte à une loi déjà lourde. »
Non, et c’est le point à retenir : la fiche n’ajoute aucune vérification. Elle rend contraignant le résultat d’une vérification déjà obligatoire depuis 2021 et déjà outillée depuis mai 2024. Une obligation dont le non-respect laisse l’annonce en ligne n’est pas une obligation lourde, c’est une obligation sans effet.
« Bloquer une publication, c’est de la censure privée. »
L’objection serait fondée s’il s’agissait d’un contenu d’opinion. Il s’agit d’une offre commerciale portant sur un être vivant dont l’identification est légalement obligatoire avant toute cession. Le blocage ne porte pas sur le contenu du message mais sur l’absence d’une mention que la loi exige déjà, et la vérification est objective : le numéro d’identification correspond à un enregistrement valide, ou il n’y correspond pas.
« Les trafiquants passeront ailleurs, sur des messageries privées. »
C’est vrai et la fiche ne prétend pas le contraire. Fermer le canal ouvert ne supprime pas le canal fermé ; il en augmente le coût et en réduit l’audience. Une annonce visible par six cent mille personnes n’a pas le même rendement qu’un échange de messages privés.
« Les réseaux sociaux étrangers n’obéiront pas. »
Le risque est réel, et il est le même pour toute obligation pesant sur ces opérateurs. C’est précisément pourquoi la fiche remplace l’amende forfaitaire de 7 500 euros, dérisoire à cette échelle, par une sanction proportionnée au chiffre d’affaires et par un pouvoir d’injonction de retrait.
« Rien ne prouve que cela réduira les trafics. »
Exact, et personne ne peut le prouver aujourd’hui, faute de la moindre donnée publique sur l’application de la loi de 2021. C’est l’objet du quatrième volet : produire le chiffre qui manque, y compris s’il devait établir que la mesure est sans effet.
La traduction législative
La numérotation est établie sur le droit en vigueur en août 2026. Les articles modifiés existent tous : la proposition ne crée aucun article nouveau dans le code rural, à l’exception de la disposition de mesure.
Exposé des motifs
La vente d’animaux en ligne n’est pas un vide juridique, et il faut commencer par le reconnaître pour comprendre ce qui manque. La loi du 30 novembre 2021, dans son article 18, a imposé aux sites diffusant des offres de chiens, de chats ou de furets 6 d’exiger le numéro d’identification de l’animal, de vérifier auprès du fichier national que cet enregistrement est valide, et de labelliser chaque annonce. L’offre de cession en ligne est même interdite en dehors d’une rubrique dédiée comportant des messages de sensibilisation. L’outil de vérification est mis à disposition des opérateurs depuis mai 2024.
Il manque une seule chose, et elle explique que le trafic prospère : la labellisation est un résultat, pas une condition. Une annonce dont la vérification n’aboutit pas n’est pas labellisée, mais elle est publiée. Le ministère l’admet implicitement lorsqu’il désigne comme enjeu majeur la sensibilisation des particuliers à l’importance du label. Le dispositif fait donc reposer la protection sur le discernement de l’acheteur, à qui il est demandé de distinguer une annonce labellisée d’une annonce qui ne l’est pas, alors que celui qui dispose de l’outil de vérification est la plateforme.
Le présent texte inverse cette charge en une phrase : une offre dont la vérification n’a pas abouti ne peut pas être mise en ligne. Il ne crée aucune vérification nouvelle, il rend contraignant le résultat de celle qui existe.
Il précise ensuite que l’obligation s’applique aux réseaux sociaux et aux groupes qu’ils hébergent, publics ou privés, dès lors que des offres de cession y sont diffusées. C’est là que se trouve le principal canal de contournement : un sénateur relevait en 2025 que des groupes de commerce de chiots réunissent plus de six cent mille membres, alimentés par un trafic organisé depuis l’Europe de l’Est.
Il tire enfin les conséquences de l’échelle des opérateurs concernés. L’absence de contrôle des annonces est aujourd’hui passible d’une amende de sept mille cinq cents euros : c’est une charge pour une annonceuse spécialisée et une somme négligeable pour une plateforme mondiale. Le texte lui substitue une sanction proportionnée au chiffre d’affaires, plafonnée pour les petites structures, et y ajoute un pouvoir d’injonction de retrait sous astreinte, sans lequel les offres litigieuses demeureraient en ligne pendant toute la procédure.
Il impose pour finir la déclaration et la publication du nombre d’offres vérifiées, refusées et retirées. Aucune donnée publique ne permet aujourd’hui de dire si la loi de 2021 a produit un effet, ce qui laisse le débat se tenir à coups d’affirmations invérifiables. Si ces chiffres devaient montrer que la mesure est sans portée, ils le montreront.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Article 1er
L’article L. 214-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « annonce », sont insérés les mots : « ; une offre qui n’a pas fait l’objet de cette vérification ou dont la vérification n’a pas abouti ne peut être mise en ligne » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique à tout service de communication au public en ligne permettant la diffusion d’offres de cession, y compris aux services de réseaux sociaux et aux espaces de discussion qu’ils hébergent, que l’accès à ces espaces soit ou non restreint à leurs membres. »
Portée : le 1° est la disposition centrale et tient en une phrase. Aujourd’hui, la vérification est obligatoire mais son échec est sans conséquence : l’annonce paraît sans label. Demain, l’échec de la vérification interdit la mise en ligne. Le 2° lève l’ambiguïté sur les réseaux sociaux, où se trouve le canal principal de contournement, en précisant que le caractère privé d’un groupe ne soustrait pas son hébergeur à l’obligation. Il ne crée aucune obligation de surveillance générale des contenus : l’obligation reste attachée à la diffusion d’une offre de cession.
Article 2
Après l’article L. 214-8-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8-3. – I. – L’autorité administrative peut enjoindre à tout service mentionné à l’article L. 214-8-2 de retirer les offres diffusées en méconnaissance de cet article. L’injonction fixe un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle peut être assortie d’une astreinte journalière.
« II. – Le manquement aux obligations prévues à l’article L. 214-8-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce montant ne peut excéder 15 000 euros lorsque le manquement est imputable à une personne dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à deux millions d’euros.
« III. – Les services mentionnés à l’article L. 214-8-2 déclarent chaque année à l’autorité administrative le nombre d’offres soumises à vérification, le nombre d’offres dont la mise en ligne a été refusée et le nombre d’offres retirées. L’autorité administrative publie ces données sous forme agrégée. »
Portée : le I répond à une évidence pratique, qu’une sanction pécuniaire ne suffit pas à traiter : sans pouvoir de retrait, les annonces litigieuses restent en ligne pendant toute la procédure. Le II substitue à l’amende forfaitaire de 7 500 euros une sanction proportionnée, avec un plafond bas pour les petites annonceuses spécialisées, qui ne doivent pas être les seules atteintes par un dispositif conçu pour les grandes plateformes. Le III produit la donnée qui manque : nul ne sait aujourd’hui combien d’annonces sont vérifiées ni combien sont refusées.
Article 3
La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
Portée : le délai est celui de l’adaptation d’une règle de gestion dans les systèmes des opérateurs concernés. Il n’appelle pas de mesure transitoire, l’outil de vérification étant mis à disposition depuis mai 2024 et l’obligation de vérification en vigueur depuis 2021.
Sources
- 1. Code rural et de la pêche maritime, section relative aux animaux de compagnie, articles L. 214-6 à L. 214-8-2 : article L. 214-8, interdiction de l’offre de cession en ligne hors rubrique spécifique comportant des messages de sensibilisation ; article L. 214-8-1, mentions obligatoires de toute publication d’offre, dont l’espèce, la race, le sexe, le lieu de naissance, le nombre de femelles reproductrices, le numéro d’identification de l’animal, son âge et son inscription au livre généalogique ; article L. 214-8-2, créé par l’article 18 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, imposant au service de communication au public en ligne ou à l’annonceur d’exiger ces informations, de mettre en place un système de contrôle préalable vérifiant la validité de l’enregistrement de l’animal au fichier national et de labelliser chaque annonce ; articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, réservant la cession en ligne à titre onéreux aux personnes exerçant à titre professionnel. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000022200051/ ↩
- 2. Sénat, question écrite n° 05751, « Interdiction de la vente en ligne d’animaux de compagnie », réponse du ministère de l’Agriculture publiée le 4 décembre 2025 : outil de vérification des informations obligatoires mis à disposition depuis mai 2024 ; obligation de labellisation des annonces vérifiées ; « la sensibilisation des particuliers à l’importance de cette labellisation demeure un enjeu majeur ». https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250705751.html ↩
- 3. Sénat, question écrite « Cession d’animaux domestiques sur internet », réponse de la ministre publiée le 27 mars 2025 : groupes de commerce de chiots réunissant plus de 600 000 membres sur les réseaux sociaux et trafic organisé depuis des pays d’Europe de l’Est, visant particulièrement les races prisées ; plan pour le bien-être des animaux de compagnie annoncé le 22 mai 2024 et articulé en cinq axes ; obligation de contrôle préalable portant sur les offres onéreuses comme gratuites ; « seules les annonces vérifiées, contenant toutes les informations obligatoires, pourront être labellisées » ; absence de contrôle des annonces passible d’une amende de 7 500 euros. https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250102981.html ↩
- 4. Sénat, question écrite « Nécessité de réguler la vente d’animaux en ligne », 2025, et questions de l’Assemblée nationale n° 3072 « Vente illégale d’animaux sur Internet » et n° 14979 « Vente en ligne des animaux de compagnie par des particuliers », 17e législature : constats documentés par la Fondation 30 Millions d’Amis. Les décomptes d’annonces non conformes qui circulent dans le débat public n’ont pas pu être rattachés à une source primaire et ne sont pas repris dans cette fiche. https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250303603.html – https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-3072QE.htm ↩
- 5. Code rural et de la pêche maritime, article L. 212-2, base de données nationale de traçabilité des chiens, des chats et des furets ; arrêté du 14 juin 2023 agréant son gestionnaire pour dix ans, entré en vigueur le 1er juillet 2023 ; arrêté du 1er août 2012 relatif à l’identification des carnivores domestiques et aux modalités de mise en œuvre du fichier national. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047709709 – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026269678 ↩
- 6. Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, article 18. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387560 ↩
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