Vérifier l’interdiction de détenir un animal quand il change de mains

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Un juge peut interdire à une personne condamnée pour maltraitance de détenir un animal. Cette peine est de plus en plus prononcée, et le ministère de la justice a recensé plus de dix-neuf mille affaires en dix ans, avec un nombre de mis en cause qui a doublé. Mais aucun refuge, aucun éleveur, aucune animalerie et aucun vétérinaire ne peut vérifier qu’une personne qui se présente pour adopter ou acheter un animal n’est pas sous le coup d’une telle interdiction : ces informations figurent au casier judiciaire et dans des fichiers de police, auxquels ils n’ont pas accès. Interrogé en février 2026, le Gouvernement a répondu en mai que le droit en vigueur suffisait. Cette fiche ne propose pas le fichier public des maltraitants que réclament les associations, qui poserait un problème de proportionnalité. Elle propose de brancher une vérification binaire, sans motif ni détail, sur la chaîne qui existe déjà : aucun chien, chat ou furet ne peut légalement changer de mains sans être inscrit au fichier national d’identification.

Effet budgétaireEffet à chiffrerAucune économie n’est attendue et aucune n’est annoncée : la proposition est un dispositif de contrôle, dont le coût est celui d’un raccordement informatique entre le casier judiciaire national et le fichier national d’identification des carnivores domestiques, déjà géré par un délégataire agréé. Ce coût n’est chiffré par aucune source publique et la fiche s’abstient d’en fabriquer un. L’ordre de grandeur reste modeste au regard du dispositif existant : le fichier national enregistre déjà chaque changement de détenteur, et un flux comparable, celui des évaluations comportementales canines, lui est transmis depuis 2013 sans qu’il ait fallu créer d’infrastructure nouvelle. La dépense évitée, en revanche, n’est pas mesurable : personne ne sait combien d’animaux sont aujourd’hui confiés à des personnes qu’un juge avait interdites de détention, faute précisément du moyen de le savoir.

Un tribunal peut interdire à une personne condamnée pour maltraitance de détenir un animal, définitivement ou pour un temps. La peine existe, elle est prononcée, et sa violation est elle-même un délit. Il manque une seule chose, mais elle est décisive : personne, au moment où un animal est confié, ne peut vérifier que celui qui le reçoit n’est pas sous le coup de cette interdiction.

Le constat

Le premier fait donne l’échelle, et il est récent. Le ministère de la justice a publié le 18 mai 2026 une étude sur dix ans de traitement judiciaire des délits de maltraitance animale : plus de dix-neuf mille affaires traitées entre 2016 et 2025, et un nombre de personnes mises en cause qui a doublé en dix ans, porté notamment par l’augmentation des abandons 1.

Le deuxième fait déplace le sujet hors du seul champ animalier. Toujours selon cette étude, plus d’un tiers des personnes concernées l’étaient également pour d’autres délits, notamment des violences contre les personnes et des atteintes à l’environnement 1. L’interdiction de détenir n’est donc pas seulement une mesure de protection des animaux : elle concerne une population qui croise d’autres formes de violence.

Le troisième fait est que la peine est bien prononcée. L’étude relève que les interdictions de détenir un animal sont de plus en plus fréquemment ordonnées, alors que l’amende demeure la peine principale la plus courante devant le tribunal correctionnel 1. Le problème n’est donc pas que le juge s’abstienne.

Le quatrième fait est le cœur du dossier. Aucun dispositif ne permet aujourd’hui à un refuge, à un éleveur, à une animalerie, à un vétérinaire ou à un maire de savoir si la personne qui se présente pour adopter ou acheter un animal est frappée d’une telle interdiction. La sénatrice Nadia Sollogoub l’a formulé dans une question publiée le 19 février 2026 : faute d’un moyen de vérification, des personnes condamnées peuvent acquérir de nouveau des animaux, parfois de façon répétée 2. Une question de même objet, sur la création d’un fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux, a été déposée en juillet 2026 3, et l’Assemblée nationale avait été saisie de la même demande dès la législature précédente 4.

Le cinquième fait est la position du Gouvernement, et il faut la citer exactement parce que la proposition est construite pour y répondre. Dans sa réponse publiée le 21 mai 2026, le ministère de la justice estime que le droit en vigueur suffit. Il avance trois arguments : les interdictions figurent au casier judiciaire et dans les fichiers de sécurité accessibles aux autorités compétentes ; leur violation constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ; et les comités départementaux de la protection animale assurent la coordination entre les acteurs. Il ajoute que l’interdiction est « par nature insusceptible d’exécution forcée » 2.

Les trois arguments sont exacts, et aucun ne répond à l’objection. Le casier judiciaire n’est pas consultable par un refuge ni par un éleveur. Les fichiers de sécurité sont ouverts aux forces de l’ordre, non à ceux qui remettent effectivement l’animal. Quant au délit de violation, il suppose que quelqu’un s’aperçoive de la violation : il sanctionne après coup ce qu’aucun mécanisme n’empêche sur le moment. L’argument selon lequel la mesure serait insusceptible d’exécution forcée est même l’argument inverse de celui que le Gouvernement croit tenir : s’il est impossible de contraindre quelqu’un à ne pas acquérir un animal, alors le contrôle doit se faire au point de passage.

Un dernier fait, technique, ouvre la solution. Ce point de passage existe déjà, et il est obligatoire. Aucun chien, chat ou furet ne peut légalement être cédé, à titre gratuit ou onéreux, sans avoir été identifié, et cette identification est enregistrée dans un fichier national 5. Chaque changement de détenteur y est déclaré. Le pays dispose donc déjà du guichet unique par lequel passent tous les transferts d’animaux de compagnie ; il ne s’en sert pas pour cette vérification.

L’état du droit

La peine existe et elle est solide. Les sévices graves et actes de cruauté envers un animal sont réprimés par l’article 521-1 du code pénal, qui prévoit notamment l’interdiction, définitive ou temporaire, de détenir un animal 6. La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale a renforcé cet arsenal 7. Elle n’a pas créé de fichier des interdictions, contrairement à ce qui est parfois affirmé : le fichier national qu’elle mentionne concerne les animaux d’espèces non domestiques détenus par les établissements itinérants 7.

La chaîne d’identification est le dispositif le plus complet dont dispose la France en matière d’animaux de compagnie. L’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime impose l’identification des chiens, chats et furets avant toute cession, à titre gratuit ou onéreux, la charge en incombant au cédant ; elle est également obligatoire hors cession au-delà de quatre mois pour les chiens et de sept mois pour les chats et les furets 5. Les modalités du fichier national sont fixées par l’arrêté du 1er août 2012, et la base de données nationale de traçabilité des chiens, des chats et des furets, prévue par l’article L. 212-2 du même code, est gérée par un délégataire agréé pour dix ans par l’arrêté du 14 juin 2023, entré en vigueur le 1er juillet 2023 8.

Ce fichier reçoit déjà des données venues d’ailleurs, et c’est le précédent qui rend la proposition praticable. Un arrêté du 19 août 2013 organise la transmission au fichier national des informations relatives à l’évaluation comportementale canine 9. Le principe d’un flux entrant, encadré par arrêté, vers ce fichier n’est donc pas à inventer.

Le casier judiciaire, en revanche, est d’accès strictement limité, et c’est la difficulté juridique réelle de la proposition : aucune consultation directe par un professionnel n’est envisageable, et toute transmission d’informations issues du casier vers un autre traitement suppose une base légale expresse.

Ce qui se fait ailleurs

La comparaison internationale est ici moins riche que sur d’autres sujets, et la fiche préfère le dire que de l’habiller. Plusieurs pays anglo-saxons publient ou tiennent des registres de personnes interdites de détenir un animal, avec des degrés de publicité très variables, allant du registre public à la simple mention judiciaire. Aucun dispositif étranger n’a pu être établi, sur les sources consultées pour cette fiche, dans des termes assez précis pour être cité comme modèle. La proposition ne s’appuie donc sur aucun précédent étranger vérifié, et elle repose sur un raisonnement interne : brancher une vérification sur une chaîne d’identification que la France possède déjà et que peu de pays ont sous cette forme.

La proposition

Une réponse binaire, au moment du changement de détenteur, sans révéler ni l’infraction ni la condamnation.

Aujourd’huiDans le modèle proposé
Ce que sait le refuge ou l’éleveurRien : le casier et les fichiers de police lui sont fermésUne réponse « possible » ou « impossible », sans motif
Moment du contrôleAucunL’enregistrement du nouveau détenteur au fichier d’identification
Information révéléeSans objetNi l’infraction, ni la peine, ni sa durée
Sanction de la violationDélit constaté après coup, s’il est découvertLe transfert ne peut pas être enregistré
Durée de conservationSans objetEffacement automatique à l’expiration de l’interdiction

Premier volet, le point de contrôle. L’enregistrement d’un nouveau détenteur au fichier national d’identification des carnivores domestiques est subordonné à une vérification automatique de l’absence d’interdiction judiciaire de détenir un animal. Le contrôle porte sur la personne qui reçoit l’animal, au moment précis où le droit exige déjà une formalité.

Deuxième volet, la nature de la réponse, qui conditionne l’acceptabilité du dispositif. Le service ne communique ni l’infraction, ni la condamnation, ni la durée de la peine : il répond que l’enregistrement est possible ou qu’il ne l’est pas. Cette réponse binaire est la différence entre le dispositif proposé et le fichier public des maltraitants que réclament certaines associations, lequel exposerait des condamnations à des personnes privées et poserait un problème de proportionnalité que la fiche ne prétend pas résoudre.

Troisième volet, l’alimentation du fichier. Les interdictions prononcées sont transmises par le ministère de la justice au gestionnaire du fichier national, dans un flux limité aux données strictement nécessaires : identité de la personne, date de début et date de fin de l’interdiction. Aucune donnée d’infraction n’est transmise. L’information est effacée automatiquement à l’expiration de l’interdiction.

Quatrième volet, qui peut interroger. Le service est ouvert aux personnes déjà tenues par la loi de déclarer le changement de détenteur, c’est-à-dire aux refuges, aux éleveurs, aux animaleries et aux vétérinaires identificateurs, ainsi qu’aux maires et aux services vétérinaires départementaux dans l’exercice de leurs pouvoirs de police. Aucun accès nouveau au casier judiciaire n’est créé.

Cinquième volet, ce que la mesure ne fait pas. Elle ne prive personne d’un animal déjà détenu : le sort des animaux d’une personne condamnée relève du juge, et la fiche n’y touche pas. Elle ne s’applique pas aux transferts qui échappent à l’identification, et elle ne prétend pas empêcher un don de la main à la main : elle ferme le circuit régulier, qui est le plus fréquent, pas tous les circuits.

Sixième volet, l’évaluation. Le gestionnaire publie chaque année le nombre de vérifications effectuées et le nombre d’enregistrements refusés. Sans ce chiffre, la mesure ne sera pas évaluable, et l’on ne saura pas davantage qu’aujourd’hui combien d’animaux étaient confiés à des personnes interdites.

Ce que la réforme coûte

Aucune économie, et un coût non chiffré. La dépense est celle d’un raccordement entre deux traitements existants : le casier judiciaire national et le fichier national d’identification, ce dernier étant déjà géré par un délégataire agréé et déjà destinataire d’un flux entrant comparable depuis 2013 9. Aucune source publique ne chiffre ce raccordement et la fiche n’en fabrique pas l’estimation.

Le bénéfice n’est pas davantage chiffrable, et pour une raison qui est le sujet même de la fiche : personne ne sait combien d’animaux sont aujourd’hui remis à des personnes frappées d’une interdiction, puisque le moyen de le savoir n’existe pas. C’est le sixième volet qui produira ce chiffre, et il faudra accepter qu’il soit faible : la mesure se justifie alors par la cohérence, une peine que rien ne permet de faire respecter au moment utile n’étant pas tout à fait une peine.

Objections prévisibles

« Le droit en vigueur suffit, comme l’a répondu le Gouvernement. »

C’est l’objection officielle, datée du 21 mai 2026, et elle mérite d’être prise au sérieux plutôt que balayée 2. Ses trois branches sont exactes et aucune n’atteint le problème. Que l’interdiction figure au casier judiciaire est vrai, mais le casier n’est pas consultable par celui qui remet l’animal. Que sa violation soit un délit puni de deux ans d’emprisonnement est vrai, mais un délit constaté après coup ne remplace pas un contrôle au moment du transfert. Que les comités départementaux coordonnent les acteurs est vrai, et sans effet sur la question posée, qui n’est pas de coordination mais d’information. Enfin, l’argument selon lequel l’interdiction serait « insusceptible d’exécution forcée » plaide pour la proposition et non contre elle.

« C’est un fichier des maltraitants, avec tout ce que cela comporte. »

Non, et la différence est écrite dans le deuxième volet : aucune infraction, aucune condamnation, aucune durée n’est communiquée. Le professionnel apprend qu’il ne peut pas enregistrer le transfert, rien d’autre. C’est précisément pour éviter le fichier public réclamé par certaines associations que le dispositif est construit ainsi.

« Le contrôle est facile à contourner : il suffit d’acheter un animal de la main à la main, ou de le faire enregistrer par un tiers. »

Exact, et la fiche l’écrit dans son cinquième volet plutôt que de le taire. Le dispositif ferme le circuit régulier, celui des refuges, des éleveurs et des animaleries, qui est le plus fréquent. Une peine contournable par la fraude reste préférable à une peine que rien ne permet de faire respecter, y compris chez ceux qui voudraient la respecter.

« Transmettre des données du casier judiciaire à un fichier géré par un délégataire privé pose un problème. »

C’est la vraie difficulté juridique, et la fiche ne la minimise pas : le casier judiciaire est d’accès strictement encadré, et l’existence d’un tel flux suppose une base légale expresse, un décret en Conseil d’État et l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données transmises sont réduites à trois éléments et effacées à l’expiration de la peine. Le précédent du flux d’évaluations comportementales canines montre que ce fichier peut recevoir des informations d’origine publique dans un cadre défini par arrêté 9.

« Cela ne changera rien, il y aura trois refus par an. »

C’est possible, et la fiche l’assume : elle impose précisément la publication du nombre de refus pour que ce reproche puisse être vérifié. Si le chiffre est dérisoire, la mesure aura coûté un raccordement informatique et aura clos un débat qui dure depuis dix ans à coups de pétitions et de réponses ministérielles.

La traduction législative

La numérotation est établie sur le droit en vigueur en août 2026. La section relative à l’identification des animaux du code rural et de la pêche maritime comprend les articles L. 212-6 à L. 212-14, la sous-section consacrée aux carnivores domestiques ne comportant que l’article L. 212-10 : le numéro créé ci-dessous s’insère à sa suite et reste à confirmer au moment du dépôt.

Exposé des motifs

Le juge peut interdire à une personne condamnée pour maltraitance de détenir un animal. Cette peine est prononcée, et de plus en plus souvent. Le ministère de la justice a recensé, dans une étude publiée le 18 mai 2026, plus de dix-neuf mille affaires de maltraitance animale délictuelle en dix ans, avec un nombre de personnes mises en cause qui a doublé sur la période. Plus d’un tiers de ces personnes étaient également poursuivies pour d’autres délits, notamment des violences contre les personnes.

Il manque une seule chose à cette peine, mais elle en commande l’effet : au moment où un animal est confié, personne ne peut vérifier que celui qui le reçoit n’est pas interdit d’en détenir. Le refuge, l’éleveur, l’animalerie et le vétérinaire n’ont accès ni au casier judiciaire ni aux fichiers de police. Interrogé sur ce point en février 2026, le Gouvernement a répondu le 21 mai que le droit en vigueur suffisait, en rappelant que l’interdiction figure au casier judiciaire, que sa violation est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de trente mille euros d’amende, et que des comités départementaux coordonnent les acteurs. Ces trois affirmations sont exactes et aucune n’atteint la difficulté : un fichier que le cédant ne peut pas consulter ne l’aide pas, et un délit constaté après coup ne remplace pas un contrôle au moment du transfert. Le Gouvernement ajoute que l’interdiction est par nature insusceptible d’exécution forcée ; c’est exactement pourquoi il faut contrôler au point de passage.

Ce point de passage existe déjà. Aucun chien, chat ou furet ne peut légalement changer de mains sans être identifié et sans que ce changement soit enregistré dans un fichier national, dont le gestionnaire est agréé par l’État et qui reçoit déjà, depuis 2013, un flux d’informations d’origine publique.

Le présent texte s’y branche, et rien de plus. L’enregistrement d’un nouveau détenteur est subordonné à une vérification, dont la réponse est binaire : l’enregistrement est possible, ou il ne l’est pas. Ni l’infraction, ni la condamnation, ni la durée de la peine ne sont communiquées. C’est ce qui distingue ce dispositif du fichier public des auteurs d’infractions envers les animaux que réclament certaines associations, et que ce texte ne reprend pas.

Il n’ouvre aucun accès nouveau au casier judiciaire : c’est le ministère de la justice qui transmet, dans un flux limité à l’identité et aux dates, les seules interdictions en cours, effacées à leur expiration. Il ne prive personne d’un animal déjà détenu, dont le sort relève du juge. Il ne prétend pas non plus empêcher toutes les cessions : il ferme le circuit régulier, celui des refuges, des éleveurs et des animaleries, sans rien pouvoir contre le don de la main à la main. Une peine contournable par la fraude reste préférable à une peine que rien ne permet de faire respecter, y compris par ceux qui voudraient la respecter.

Il impose enfin la publication annuelle du nombre de vérifications et de refus. Nul ne sait aujourd’hui combien d’animaux sont remis à des personnes qu’un juge avait interdites de détention, faute précisément d’en avoir organisé la mesure. Si ce nombre se révèle dérisoire, le texte aura coûté un raccordement informatique et clos un débat qui dure depuis dix ans.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


Article 1er

Après l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-1. – I. – L’enregistrement d’un nouveau détenteur au fichier national mentionné à l’article L. 212-10 est subordonné à la vérification que celui-ci n’est pas frappé d’une interdiction judiciaire de détenir un animal.

« II. – Le gestionnaire du fichier met à disposition, à cette seule fin, un service de vérification. Ce service indique si l’enregistrement peut ou ne peut pas être effectué. Il ne communique aucune information relative à l’infraction, à la condamnation ou à la durée de la mesure.

« Peuvent y recourir les personnes tenues de déclarer la cession ou le changement de détenteur, ainsi que les maires et les agents mentionnés à l’article L. 214-23 dans l’exercice de leurs missions.

« III. – Le ministre de la justice transmet au gestionnaire du fichier, aux seules fins mentionnées au I, l’identité des personnes frappées d’une telle interdiction et les dates de début et de fin de celle-ci, à l’exclusion de toute autre donnée. Ces informations sont effacées du fichier à l’expiration de l’interdiction.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux animaux détenus antérieurement au prononcé de l’interdiction, dont le sort est réglé par la juridiction qui l’a prononcée.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’authentification des personnes autorisées à recourir au service de vérification et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Portée : le dispositif ne crée aucun fichier nouveau et n’ouvre aucun accès nouveau au casier judiciaire. Il branche une vérification sur une formalité déjà obligatoire, l’enregistrement du détenteur, et il en limite le résultat à une réponse binaire. Le III est le point juridiquement sensible : la transmission d’informations issues des condamnations suppose une base légale expresse, d’où sa mention dans la loi et non dans le décret, et son périmètre est réduit à trois éléments. Le IV évite l’effet non voulu qui consisterait à priver de son animal une personne condamnée alors que le juge en a décidé autrement.

Article 2

Après l’article L. 212-10-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 212-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-2. – Le gestionnaire du fichier national mentionné à l’article L. 212-10 publie chaque année le nombre de vérifications effectuées en application de l’article L. 212-10-1 et le nombre d’enregistrements auxquels elles ont fait obstacle. »

Portée : c’est la clause qui rend la mesure discutable sur pièces. Elle permettra aussi bien d’établir son utilité que de constater son inutilité, ce que ne permet aujourd’hui aucune donnée publique.

Article 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Portée : le délai est celui d’un raccordement informatique entre deux administrations et d’un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il n’appelle aucune mesure transitoire, la formalité d’enregistrement existant déjà.

Sources
  • 1. Ministère de la justice, service de la statistique, des études et de la recherche, « Une décennie de traitement judiciaire des délits de maltraitance animale », Infos Rapides Justice n° 40, 18 mai 2026 : plus de 19 000 affaires de maltraitance animale délictuelle traitées entre 2016 et 2025 ; nombre de personnes mises en cause doublé en dix ans, porté notamment par l’augmentation des abandons ; plus d’un tiers des personnes concernées également mises en cause pour d’autres délits, notamment violences contre les personnes et atteintes à l’environnement ; l’amende demeure la peine principale la plus fréquente au tribunal correctionnel ; les interdictions de détenir un animal sont de plus en plus prononcées. https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/decennie-traitement-judiciaire-delits-maltraitance-animale
  • 2. Sénat, question écrite n° 07743 de Mme Nadia Sollogoub, « Fichier national recensant les interdictions judiciaires de détention d’animaux », publiée le 19 février 2026, réponse du ministère de la justice publiée le 21 mai 2026 : constat qu’aucun dispositif opérationnel ne permet aux forces de l’ordre, aux élus, aux services vétérinaires, aux refuges et aux éleveurs de vérifier l’existence d’une interdiction ; réponse du Gouvernement estimant que le droit en vigueur et la politique pénale sont suffisants, au motif que les interdictions figurent au casier judiciaire et dans les fichiers de sécurité accessibles aux autorités compétentes, que leur violation est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et que les comités départementaux de la protection animale assurent la coordination ; mention selon laquelle l’interdiction est « par nature insusceptible d’exécution forcée ». https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260207743.html
  • 3. Sénat, question écrite n° 09526, « Création d’un fichier national des auteurs d’infractions envers les animaux », 2026. https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260709526.html
  • 4. Assemblée nationale, questions écrites n° 8539, « Instauration d’un fichier centralisé des interdictions de détention d’un animal », et n° 10783, « Application des peines d’interdiction d’adoption et de détention d’animaux », 16e législature. https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-8539QE.htmhttps://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-10783QE.htm
  • 5. Code rural et de la pêche maritime, article L. 212-10 : identification obligatoire des chiens, chats et furets avant toute cession, à titre gratuit ou onéreux, à la charge du cédant ; identification également obligatoire hors cession pour les chiens de plus de quatre mois et pour les chats et furets de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033035507/
  • 6. Code pénal, article 521-1, relatif aux sévices graves et actes de cruauté envers les animaux, prévoyant notamment l’interdiction, définitive ou temporaire, de détenir un animal. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394119
  • 7. Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes : renforcement des sanctions et des peines complémentaires ; le fichier national qu’elle mentionne concerne l’inscription des animaux d’espèces non domestiques détenus par les établissements itinérants, et non les interdictions de détenir prononcées par le juge. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387560
  • 8. Arrêté du 1er août 2012 relatif à l’identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d’identification des carnivores domestiques ; arrêté du 14 juin 2023 agréant, pour dix ans et à compter du 1er juillet 2023, le gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des chiens, des chats et des furets prévue à l’article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime, la société Ingenium Animalis. Le précédent agrément, délivré en 2012 pour dix ans, est venu à échéance. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026269678https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047709709
  • 9. Arrêté du 19 août 2013 relatif à la teneur et aux modalités de transmission au fichier national d’identification des carnivores domestiques des informations relatives à l’évaluation comportementale canine, en application de l’article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime : précédent d’un flux d’informations d’origine publique alimentant ce fichier. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027894956/

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