La France a déjà essayé le contrôle vidéo en abattoir, et elle a choisi le volontariat. La loi de 2018 a ouvert une expérimentation de deux ans : trois abattoirs se sont portés candidats au lancement. Sept ans plus tard, une soixantaine d’établissements sur deux cent vingt-six sont équipés, et le ministère précise lui-même que ces caméras ont d’abord une finalité de prévention interne, non de contrôle. Le pays a donc des caméras sans contrôle. L’Angleterre était exactement dans cette situation, avec un volontariat plafonné à la moitié des abattoirs de viande rouge, avant de rendre le dispositif obligatoire en 2018 : images accessibles sans entrave aux vétérinaires officiels, conservées quatre-vingt-dix jours. Cette fiche propose la même bascule, assortie des garanties qui la rendent acceptable pour les salariés filmés : aucun son, accès réservé au contrôle, et interdiction d’utiliser les images à des fins disciplinaires étrangères à la protection animale.
L’idée du contrôle vidéo en abattoir revient à chaque vidéo d’association et repart aussi vite. Elle mérite mieux, parce que la France ne l’a pas ignorée : elle l’a essayée, sous une forme qui ne pouvait pas fonctionner, et elle en a tiré la conclusion inverse de celle qui s’imposait. Avant de proposer, il faut donc établir ce qui a été fait.
Le constat
Le premier fait est que le volontariat a été essayé, et qu’il a échoué à l’échelle. La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire a ouvert, à son article 71, une expérimentation de deux ans du contrôle par vidéo des postes d’abattage, sur la base du volontariat 1. Le décret d’application a été pris le 26 avril 2019 2. Trois abattoirs se sont portés candidats au lancement 3.
Le deuxième fait mesure l’écart entre l’affichage et la réalité. Aujourd’hui, le ministère de l’Agriculture indique qu’une soixantaine d’abattoirs sont équipés d’un dispositif vidéo et qu’une cinquantaine d’autres prévoient de l’être 4. Rapporté aux 226 abattoirs de boucherie en activité en 2025, dont le nombre a reculé de 16 % en six ans 5, cela représente environ un quart du parc. C’est l’ordre de grandeur exact auquel le volontariat britannique avait plafonné avant que le Royaume-Uni ne change de méthode.
Le troisième fait est le plus important, et il est rarement dit. Ces caméras ne servent pas au contrôle. Le ministère précise que les dispositifs installés ont « d’abord une finalité de prévention et de pédagogie » à l’égard des salariés 4. Autrement dit, la France a des caméras dans ses abattoirs, mais l’administration chargée de la protection animale n’y a pas accès. Le pays a payé l’équipement sans acquérir le moyen de contrôle.
Le quatrième fait désigne le verrou juridique, et il est dans le décret. La participation d’un abattoir à l’expérimentation était subordonnée à l’avis conforme, à la majorité, du comité social et économique 2. Un avis conforme n’est pas une consultation : c’est un droit de veto. Un dispositif de contrôle dont la mise en place dépend, établissement par établissement, de l’accord de ceux qui seront filmés, ne se généralise pas. Le décret encadrait par ailleurs sérieusement le reste : conservation limitée à un mois, aucun enregistrement sonore, aucune donnée biométrique, accès réservé aux salariés habilités et aux agents de l’État, information individuelle et affichée des personnels, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu le 18 avril 2019 2.
Le cinquième fait est que le contrôle humain, même réel, ne peut pas tout voir. L’inspection en abattoir n’est pas une fiction : elle mobilise 1 265 équivalents temps plein, avec une présence quotidienne pendant les périodes d’abattage et au moins un audit complet de protection animale par an, renforcé pour les établissements identifiés à risque 5. Une force d’inspection nationale a été constituée début 2022 pour les cas complexes et est intervenue dans 26 abattoirs 5. Mais un agent ne peut pas être présent à tous les postes en même temps, ni voir l’intérieur d’un système d’étourdissement au gaz. C’est précisément l’argument que l’agence britannique de sécurité alimentaire retient pour justifier l’obligation 6.
Le sixième fait est que l’évaluation a eu lieu et n’a produit aucune suite. L’évaluation de l’expérimentation menée entre 2019 et 2021 a conclu à l’intérêt du contrôle vidéo 7. Le comité national d’éthique des abattoirs devait examiner en 2024 l’opportunité d’une généralisation 7. À la date de cette fiche, aucune obligation n’a été instituée.
Un dernier fait interdit de présenter la mesure comme une charge nouvelle imposée à un secteur qui n’aurait rien reçu. Le plan de relance a soutenu 123 projets de modernisation d’abattoirs pour 115 millions d’euros, dont 44 comportaient un dispositif de vidéosurveillance 7. L’argent public a donc déjà financé des caméras dans un abattoir sur cinq environ, sans contrepartie de contrôle.
L’état du droit
Aucun texte n’oblige aujourd’hui un abattoir à installer une caméra. L’article 71 de la loi de 2018 n’a créé qu’une expérimentation, limitée à deux ans et non codifiée : elle est éteinte 1. Le décret du 26 avril 2019 qui l’organisait n’a plus d’objet 2.
Les obligations en vigueur portent sur les gestes, pas sur leur vérification. La protection des animaux au moment de leur mise à mort relève du règlement européen n° 1099/2009 et, en droit interne, des articles R. 214-63 à R. 214-81 du code rural et de la pêche maritime. Les opérations de déchargement, d’hébergement, de contention, d’étourdissement et de mise à mort doivent être confiées à un personnel formé et titulaire d’un certificat de compétence. Chaque abattoir dépassant mille unités de gros bétail ou cent cinquante mille volailles ou lapins par an désigne un responsable protection animale, en application de l’article 17 du règlement européen 8. L’article L. 214-23 du code rural organise les contrôles et les inspections 9.
Il en résulte une asymétrie qui commande toute la proposition : le droit prescrit avec précision comment un animal doit être manipulé et étourdi, mais ne prévoit aucun moyen de vérifier ce qui s’est passé lorsque l’inspecteur n’était pas là.
Ce qui se fait ailleurs
L’Angleterre a fait exactement ce trajet, et pour exactement ces raisons. Le règlement du 4 mai 2018 rend le contrôle vidéo obligatoire dans tous les abattoirs, dans toutes les zones où des animaux vivants sont présents 10. Trois paramètres méritent d’être retenus tels quels. Les images sont conservées quatre-vingt-dix jours. Les vétérinaires officiels y ont un accès sans entrave. Les exploitants ont disposé de six mois pour se mettre en conformité 106.
Et le motif de la bascule est le nôtre. Le gouvernement britannique a constaté que le volontariat avait plafonné : environ 50 % des abattoirs de viande rouge et 70 % des abattoirs de volailles étaient équipés, et la progression s’était arrêtée 6. L’agence de sécurité alimentaire relève par ailleurs que la vidéo est devenue partie intégrante de son activité de contrôle, en permettant de vérifier la conformité et de voir des zones difficilement observables, comme le poste d’étourdissement ou l’intérieur d’un système au gaz 6.
Transposabilité : le paramètre de conservation de quatre-vingt-dix jours et l’accès sans entrave des agents de contrôle sont repris. Le périmètre britannique, qui couvre toutes les zones où se trouvent des animaux vivants, est retenu. En revanche, la question du droit du travail ne se pose pas dans les mêmes termes des deux côtés de la Manche : les garanties pour les salariés filmés sont donc écrites ici, et non importées.
La proposition
Rendre le contrôle vidéo obligatoire aux postes où les animaux vivants sont manipulés, ouvrir les images aux agents chargés du contrôle, et interdire qu’elles servent à autre chose.
| Aujourd’hui | Dans le modèle proposé | |
|---|---|---|
| Installation | Volontaire ; environ 60 abattoirs sur 226 | Obligatoire dans tous les abattoirs |
| Zones couvertes | Au choix de l’exploitant | Déchargement, hébergement, contention, étourdissement, mise à mort |
| Accès de l’inspection | Aucun dans le cas général : caméras de prévention interne | Accès sans entrave des agents chargés du contrôle |
| Conservation | Un mois dans l’expérimentation éteinte | Quatre-vingt-dix jours |
| Mise en place | Subordonnée à l’avis conforme du comité social et économique | Obligation légale, comité social et économique consulté |
| Usage à l’égard des salariés | Non encadré hors expérimentation | Interdit à des fins disciplinaires étrangères à la protection animale |
Premier volet, l’obligation et son périmètre. Tout établissement d’abattage installe un dispositif d’enregistrement vidéo couvrant les zones où des animaux vivants sont présents : déchargement, hébergement, contention, étourdissement et mise à mort. Le périmètre est celui des gestes réglementés, non celui de l’établissement : les zones de découpe, les vestiaires et les locaux sociaux en sont exclus.
Deuxième volet, l’accès, sans lequel le reste est décoratif. Les agents chargés du contrôle accèdent aux enregistrements sans avoir à en demander l’autorisation à l’exploitant, et peuvent en prendre copie dans le cadre de leurs missions. La conservation passe d’un mois à quatre-vingt-dix jours, durée retenue par le régime britannique : un mois ne permet pas de remonter à un fait signalé tardivement.
Troisième volet, les garanties pour les salariés, qui sont la condition d’acceptation du dispositif. Aucun enregistrement sonore, aucune donnée biométrique. Du côté de l’entreprise, l’accès est réservé au responsable protection animale et aux personnes qu’il habilite nommément. Surtout, les images ne peuvent fonder aucune mesure disciplinaire étrangère à la protection animale : elles ne peuvent servir à mesurer une cadence, un temps de pause ou un rendement. C’est ce qui distingue un dispositif de contrôle sanitaire d’un dispositif de surveillance des personnes, et c’est ce qui doit figurer dans la loi plutôt que dans une circulaire.
Quatrième volet, la fin du droit de veto. Le comité social et économique est consulté, comme il l’est sur tout moyen de contrôle de l’activité, mais son avis ne conditionne plus l’existence du dispositif. Ce point est le seul qui retire quelque chose : il est assumé plus loin.
Cinquième volet, l’évaluation et son échéance. L’administration publie chaque année un bilan agrégé : nombre d’établissements équipés, nombre de consultations d’enregistrements par les services de contrôle, suites administratives et pénales données. Sans cette publication, la mesure ne sera pas évaluable, et l’expérimentation de 2019 a précisément souffert de n’avoir jamais rendu ses résultats publics.
Calendrier et accompagnement. L’obligation s’applique au 1er janvier 2028 aux établissements dépassant les seuils qui imposent déjà un responsable protection animale, et au 1er janvier 2029 aux autres. Les petits abattoirs bénéficient d’un soutien à l’investissement, sur le modèle du plan de relance qui a déjà financé 44 dispositifs.
Ce que la réforme coûte
Aucune économie n’est annoncée : c’est une dépense de contrôle. Le coût d’équipement n’est chiffré par aucune évaluation publique française, et la fiche n’en fabrique pas. Le seul ordre de grandeur disponible est celui du plan de relance : 115 millions d’euros pour 123 projets de modernisation, dont 44 comportant un dispositif vidéo 7, ce qui ne permet pas d’isoler le coût de la seule vidéo, les projets couvrant bien d’autres investissements.
La mesure ne crée aucun corps d’inspection et ne modifie pas les 1 265 équivalents temps plein déjà consacrés aux abattoirs 5 : elle donne à ces agents la possibilité de voir ce qu’ils ne peuvent pas observer en continu. Un effet indirect est plausible mais non chiffrable : la vidéo peut réduire le temps passé à établir des faits contestés.
Objections prévisibles
« Les caméras ne remplacent pas les inspecteurs. »
Exact, et personne ne le prétend, à commencer par l’agence britannique : son argument est que le vétérinaire officiel ne peut pas être présent à tous les postes en même temps, et que la vidéo lui donne accès à des zones difficilement observables 6. La proposition ne retire pas un agent ; elle étend le champ de vision de ceux qui sont déjà là.
« C’est de la surveillance des salariés. »
C’est l’objection sérieuse, et elle est fondée si le dispositif est mal écrit. Un abattoir est un lieu de travail, et filmer en continu des postes de travail est précisément ce que le droit encadre le plus strictement. La réponse tient en trois interdits inscrits dans la loi et non dans un guide : pas de son, accès de l’entreprise limité au responsable protection animale, et interdiction d’utiliser les images à des fins disciplinaires étrangères à la protection animale. Le salarié est mieux protégé qu’aujourd’hui, où une soixantaine d’abattoirs filment déjà leurs équipes sans qu’aucun texte ne borne l’usage patronal de ces images.
« Le volontariat suffit, laissons la profession avancer. »
Les chiffres disent le contraire, et ils sont ceux du ministère : trois candidats à l’expérimentation, une soixantaine d’établissements équipés sur 226 après sept ans, et des caméras dont l’administration n’a pas la clé 34. Le Royaume-Uni a fait le même constat au même niveau de couverture avant de conclure que la progression était terminée 6.
« La charge est insupportable pour les petits abattoirs. »
L’objection porte, dans un secteur dont le parc a reculé de 16 % en six ans 5. D’où l’échelonnement en deux temps et le soutien à l’investissement, dont le précédent existe : 44 dispositifs ont déjà été financés sur fonds publics 7.
« Rien ne prouve que cela change les pratiques. »
C’est vrai, et la fiche ne le promet pas. L’évaluation française de 2019-2021 conclut à l’intérêt du dispositif 7 mais aucune étude publique ne mesure son effet sur le taux de non-conformité. C’est la raison d’être du cinquième volet : la publication annuelle d’un bilan chiffré, qui manque aujourd’hui et sans laquelle le débat continuera de se tenir à coups de vidéos militantes et de démentis ministériels.
La traduction législative
La numérotation est établie sur le droit en vigueur en août 2026. Le chapitre relatif à la protection des animaux du code rural comporte des numéros vacants à la suite de l’ordonnance du 6 mai 2010, qu’il est préférable de ne pas réemployer : le numéro retenu ci-dessous est donc à confirmer au moment du dépôt.
Exposé des motifs
Le contrôle vidéo en abattoir n’est pas une idée neuve en France : elle a été essayée. La loi du 30 octobre 2018 a ouvert une expérimentation de deux ans, sur la base du volontariat, et le décret du 26 avril 2019 en a fixé les modalités. Trois abattoirs se sont portés candidats au lancement.
Sept ans plus tard, une soixantaine d’établissements sur deux cent vingt-six sont équipés, et le ministère de l’Agriculture indique lui-même que ces dispositifs ont d’abord une finalité de prévention et de pédagogie à l’égard des salariés. La conséquence doit être énoncée clairement : le pays a des caméras dans ses abattoirs, mais l’administration chargée de la protection animale n’y a pas accès. L’argent public a même financé une partie de ces installations, quarante-quatre dispositifs vidéo compris dans les cent vingt-trois projets soutenus par le plan de relance, sans que la collectivité en retire un moyen de contrôle.
L’échec du volontariat n’est pas une surprise, et il n’est pas propre à la France. Le Royaume-Uni a constaté que la progression s’était arrêtée autour de la moitié des abattoirs de viande rouge et des deux tiers des abattoirs de volailles, et il a rendu le dispositif obligatoire en 2018 : dans toutes les zones où des animaux vivants sont présents, avec des images conservées quatre-vingt-dix jours et un accès sans entrave des vétérinaires officiels. L’agence britannique de sécurité alimentaire en tire aujourd’hui un instrument central de son contrôle, parce qu’un inspecteur ne peut pas être présent à tous les postes en même temps, ni voir l’intérieur d’un système d’étourdissement au gaz.
Le présent texte opère la même bascule. Il rend le dispositif obligatoire, en le bornant aux zones où les gestes sont réglementés. Il ouvre les enregistrements aux agents chargés du contrôle, sans autorisation préalable de l’exploitant, et porte leur conservation à quatre-vingt-dix jours.
Il assume en contrepartie ce que l’obligation retire. Le décret de 2019 subordonnait la participation à l’avis conforme du comité social et économique, c’est-à-dire à un droit de veto ; le texte lui substitue une consultation, une obligation légale ne pouvant pas dépendre d’un accord établissement par établissement. Cette rigueur appelle une protection symétrique des personnes filmées, et le texte l’écrit dans la loi plutôt que de la renvoyer à un guide : aucun enregistrement sonore, aucune donnée biométrique, accès interne réservé au responsable de la protection animale, et surtout interdiction d’utiliser les images pour une mesure disciplinaire ou une appréciation de performance étrangère à la protection animale. Sur ce point, les salariés d’abattoir sont mieux protégés par ce texte qu’ils ne le sont aujourd’hui, où une soixantaine d’établissements les filment sans qu’aucune règle ne borne l’usage de ces images par l’employeur.
Il ne promet enfin aucun résultat qu’il ne peut démontrer. L’évaluation française de 2019-2021 a conclu à l’intérêt du dispositif, mais aucune étude publique ne mesure son effet sur le taux de non-conformité. C’est pourquoi le texte impose la publication annuelle d’un bilan chiffré, y compris des suites données : il substitue une donnée publique à un débat qui se tient depuis dix ans à coups de vidéos militantes et de démentis.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Article 1er
Après l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-24. – I. – Tout établissement d’abattage met en œuvre un dispositif d’enregistrement vidéo des zones dans lesquelles des animaux vivants sont présents, notamment des postes de déchargement, d’hébergement, de contention, d’étourdissement et de mise à mort.
« Ce dispositif a pour seule finalité de contrôler le respect des règles relatives à la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Il ne comporte ni enregistrement sonore, ni traitement de données biométriques.
« II. – Les enregistrements sont conservés quatre-vingt-dix jours, puis effacés automatiquement.
« III. – Les agents mentionnés à l’article L. 214-23 accèdent aux enregistrements et peuvent en prendre copie, sans autorisation préalable de l’exploitant, dans le cadre de leurs missions.
« Au sein de l’établissement, l’accès aux enregistrements est réservé au responsable de la protection animale mentionné à l’article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 et aux personnes qu’il habilite nommément.
« IV. – Les enregistrements ne peuvent fonder aucune mesure disciplinaire, ni aucune appréciation de la performance individuelle ou collective des salariés, pour un motif étranger à la protection des animaux.
« V. – Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du dispositif et informé chaque année des conditions de son utilisation. Les salariés font l’objet d’une information individuelle, et le dispositif est signalé par un affichage dans les zones concernées.
« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques techniques du dispositif et les conditions d’habilitation des personnes qui y ont accès. »
Portée : le I fixe l’obligation et borne son périmètre aux gestes réglementés, ce qui exclut les zones de découpe et les locaux sociaux. Le III est la disposition décisive : sans accès des agents de contrôle, la France continuerait d’avoir des caméras sans contrôle, situation exactement décrite aujourd’hui par le ministère. Le IV est la contrepartie, et il va plus loin que le droit actuel, qui ne borne l’usage patronal d’aucune des caméras déjà installées. Le V substitue la consultation à l’avis conforme qu’exigeait le décret de 2019 : une obligation légale ne peut pas dépendre d’un accord établissement par établissement, faute de quoi elle n’en est pas une.
Article 2
Le I de l’article L. 214-24 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les établissements qui dépassent les seuils imposant la désignation d’un responsable de la protection animale, et le 1er janvier 2029 pour les autres.
Portée : l’échéance longue et l’échelonnement répondent à l’objection du coût pour les petits établissements, dans un secteur dont le parc s’est réduit de 16 % en six ans. Les seuils retenus sont ceux qui existent déjà en droit, mille unités de gros bétail ou cent cinquante mille volailles ou lapins par an, ce qui évite d’en créer de nouveaux.
Article 3
Après l’article L. 214-24 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 214-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-25. – L’autorité administrative publie chaque année un bilan de la mise en œuvre du dispositif mentionné à l’article L. 214-24, comportant le nombre d’établissements équipés, le nombre de consultations d’enregistrements par les services de contrôle, le nombre et la nature des non-conformités relevées à cette occasion et les suites administratives et pénales qui leur ont été données. »
Portée : l’expérimentation de 2019 a été évaluée sans que ses résultats soient rendus publics, ce qui explique qu’elle n’ait jamais produit de décision. La publication annuelle rend la mesure discutable sur pièces, dans les deux sens : elle permettra aussi bien de constater son inutilité, si tel est le cas, que d’établir son effet.
Sources
- 1. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, article 71 : mise en place, à titre expérimental et volontaire, pour deux ans à compter d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, d’un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort ; renvoi à un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour les catégories d’établissements, les modalités, l’archivage et la mise à disposition des données ; exigence de l’avis du comité social et économique. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037549185 ↩
- 2. Décret n° 2019-379 du 26 avril 2019 relatif à l’expérimentation de dispositif de contrôle par vidéo en abattoir : conservation des enregistrements pendant un mois puis effacement automatique ; absence de données sonores et biométriques ; accès réservé aux salariés habilités par l’exploitant, aux auditeurs autorisés en présence d’une personne habilitée, et aux agents de l’État dans le cadre de leurs missions de contrôle ; avis conforme du comité social et économique rendu à la majorité ; information individuelle et affichée des salariés ; avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 18 avril 2019. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038424957 ↩
- 3. Ministère de l’Agriculture, « EGalim : lancement de l’expérimentation du contrôle par vidéo dans les abattoirs » : trois abattoirs candidats au lancement de l’expérimentation ; comité de suivi présidé par un membre du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. https://agriculture.gouv.fr/egalim-lancement-de-lexperimentation-du-controle-par-video-dans-les-abattoirs ↩
- 4. Ministère de l’Agriculture, « La protection animale dans les abattoirs de boucherie en France : questions-réponses » : caractère volontaire du dispositif vidéo ; environ soixante abattoirs équipés et une cinquantaine de projets supplémentaires ; finalité d’abord préventive et pédagogique à l’égard des salariés ; 240 abattoirs de boucherie en activité en 2021 ; 1 746 agents des directions départementales mobilisés en 2022. https://agriculture.gouv.fr/la-protection-animale-dans-les-abattoirs-de-boucherie-en-france-questions-reponses ↩
- 5. Assemblée nationale, question écrite n° 6950, réponse du ministère de l’Agriculture publiée le 16 septembre 2025 : 226 abattoirs en activité, en recul de 16 % en six ans ; 1 265 équivalents temps plein consacrés au contrôle en abattoir ; présence quotidienne des agents pendant les périodes d’abattage et au moins un audit complet de protection animale par an, renforcé pour les établissements à risque ; force d’inspection nationale constituée début 2022, intervenue dans 26 abattoirs ; suites graduées allant du rappel à la loi au procès-verbal transmis au procureur de la République. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE6950 ↩
- 6. Gouvernement britannique, dossier « CCTV in slaughterhouses » et évaluation associée : avant l’obligation, le volontariat plafonnait à environ 50 % des abattoirs de viande rouge et 70 % des abattoirs de volailles ; la vidéo est jugée partie intégrante de l’activité de contrôle de l’agence de sécurité alimentaire, en permettant de vérifier la conformité et d’observer des zones difficilement accessibles, notamment le poste d’étourdissement et l’intérieur des systèmes d’étourdissement au gaz ; les vétérinaires officiels disposent d’un accès sans entrave aux quatre-vingt-dix derniers jours d’enregistrement. https://www.gov.uk/government/consultations/animal-welfare-cctv-in-slaughterhouses – https://www.gov.uk/government/news/cctv-becomes-mandatory-in-all-abattoirs-in-england ↩
- 7. Ministère de l’Agriculture et Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, rapport n° 18082 « Mise en œuvre de la vidéosurveillance en abattoir » et réponses ministérielles associées : évaluation de l’expérimentation menée entre 2019 et 2021 concluant à l’intérêt du contrôle par vidéo ; saisine annoncée du comité national d’éthique des abattoirs en 2024 sur l’opportunité d’une généralisation ; plan de relance ayant soutenu 123 projets de modernisation d’abattoirs pour 115 millions d’euros, dont 44 comportant un dispositif de vidéosurveillance. https://agriculture.gouv.fr/mise-en-oeuvre-de-la-videosurveillance-en-abattoir ↩
- 8. Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, article 17 : désignation d’un responsable du bien-être animal dans les abattoirs, au-delà de mille unités de gros bétail ou cent cinquante mille volailles ou lapins par an ; code rural et de la pêche maritime, articles R. 214-63 à R. 214-81, section relative à l’abattage, dont la sous-section 2 sur l’abattage et la mise à mort dans les établissements d’abattage. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006168178/ ↩
- 9. Code rural et de la pêche maritime, article L. 214-23, relatif aux contrôles et inspections en matière de protection animale, et chapitre IV du titre Ier du livre II, articles L. 214-1 à L. 214-23. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394201 ↩
- 10. Royaume-Uni, The Mandatory Use of Closed Circuit Television in Slaughterhouses (England) Regulations 2018 : obligation d’installer et d’exploiter un système couvrant les zones où des animaux vivants sont présents ; conservation des images et informations pendant quatre-vingt-dix jours ; obligation de donner accès au système et aux enregistrements aux inspecteurs qui le demandent ; entrée en vigueur en mai 2018 avec six mois pour se mettre en conformité. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/556/pdfs/uksiod_20180556_en_001.pdf ↩
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