Le monopole des cinq confédérations a disparu en 2008, mais le premier tour des élections professionnelles reste réservé aux listes syndicales. L’élection oppose donc des appareils dont la représentativité dépend du score, ce qui récompense la surenchère. L’Allemagne élit ses représentants sans monopole de candidature et impose à l’instance un devoir de coopération.
Dans une entreprise française, un salarié qui veut représenter ses collègues sans adhérer à aucune organisation doit attendre le second tour, et seulement si le premier n’a pas atteint le quorum. Le premier tour appartient aux listes syndicales. Il s’ensuit une élection qui n’oppose pas des personnes mais des appareils, dont la représentativité juridique dépend directement du score obtenu. Chacun a donc intérêt à paraître le plus revendicatif, y compris contre les autres, y compris contre l’intérêt de l’entreprise et souvent contre la tranquillité des salariés eux-mêmes. Ce n’est pas un défaut de caractère national, c’est une conséquence de la règle. L’Allemagne, qui n’a pas cette règle, obtient un résultat inverse avec des syndicats plus puissants que les nôtres.
Le constat
Le monopole des cinq confédérations n’existe plus. La loi du 20 août 2008 a supprimé la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficiaient, depuis un arrêté de 1966, les syndicats affiliés à la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC. Tout syndicat doit désormais établir sa représentativité au moyen de sept critères cumulatifs fixés à l’article L. 2121-1 du code du travail : respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté, influence, effectifs et audience 12.
L’audience est le critère décisif, et c’est lui qui produit l’effet décrit ici. Une organisation doit recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique pour être représentative dans l’entreprise, et 8 % au niveau de la branche comme au niveau national interprofessionnel 2. L’existence juridique d’un syndicat dans l’entreprise dépend donc entièrement d’un score électoral, et ce score se joue au premier tour, celui qui est réservé.
Ce système fonctionne dans un pays dont la syndicalisation est parmi les plus faibles de l’Union européenne : 10,3 % des salariés en 2019 selon la DARES, dont 7,8 % dans le privé et 18,4 % dans le public 5. Dans le même temps, la couverture par les conventions collectives atteint près de 98 % grâce à l’extension administrative des accords de branche.
Le paradoxe français tient dans ces deux chiffres. Des organisations qui rassemblent moins d’un salarié du privé sur douze négocient pour la quasi-totalité d’entre eux, et se disputent au premier tour d’un scrutin dont dépend leur existence juridique. Le déficit n’est pas un excès de puissance, c’est un déficit de légitimité qui rend la compétition d’autant plus âpre qu’elle porte sur peu de chose.
L’état du droit
La représentativité repose sur les sept critères de l’article L. 2121-1 et sur les seuils d’audience de 10 % dans l’entreprise et de 8 % dans la branche et au niveau national interprofessionnel 2. Côté patronal, la loi du 5 mars 2014 a fixé six critères, incluant également l’audience 1.
L’article L. 2314-29 du code du travail dispose qu’au premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2314-5. Ce n’est que si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits qu’il est procédé, dans les quinze jours, à un second tour pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale 3.
C’est cette disposition, et non la représentativité, qui constitue aujourd’hui le monopole résiduel. Une candidature libre n’est donc recevable qu’à la condition que le premier tour ait échoué faute de participation suffisante.
Il faut noter enfin qu’une instance de type différent existe déjà en droit français. Les ordonnances de 2017 ont créé le conseil d’entreprise, régi par les articles L. 2321-1 à L. 2321-10 du code du travail. Institué par accord d’entreprise à durée indéterminée, ou par accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégué syndical, il exerce les attributions du comité social et économique et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement 4. Ce dispositif pourrait constituer un véhicule pour la réforme proposée.
Aucune statistique publique ne mesure sa diffusion depuis 2017. Cette absence de mesure est elle-même un obstacle à l’évaluation du dispositif.
Ce qui se fait ailleurs
L’Allemagne a résolu ce problème par une architecture à deux étages qui sépare le lieu de la coopération du lieu du conflit.
Le comité d’établissement, le Betriebsrat, est élu exclusivement par les salariés, et l’initiative de l’élection leur appartient : ils constituent eux-mêmes le bureau de vote, et l’employeur n’intervient pas dans l’organisation du scrutin 67. Est éligible tout salarié majeur justifiant de six mois d’ancienneté 7. Il n’existe aucun monopole syndical de constitution des listes, et pourtant environ deux tiers des élus sont syndiqués 8. Les syndicats gagnent donc les sièges sans que la loi leur réserve le terrain.
La loi sur la constitution interne de l’entreprise impose à cette instance de travailler dans un esprit que son article 2 alinéa 1 qualifie de collaboration confiante avec l’employeur. Les conflits d’intérêts dans l’entreprise ne sont pas niés, mais ils ne peuvent pas y être réglés par la force 9. La régulation de la conflictualité au niveau de l’établissement est limitée à la coopération et à la conciliation, l’obligation de paix y ayant été instaurée dès 1920 8.
Le conflit n’est pas supprimé, il est déplacé. La négociation salariale et le rapport de force relèvent de la branche, entre syndicats et organisations patronales, hors de l’entreprise 10. Le salarié adhère au syndicat de son choix, mais l’affrontement ne se déroule pas dans l’atelier.
Deux limites de transposition doivent être posées avec netteté.
La première est que ce modèle ne fonctionne que parce que les deux étages existent. La coopération dans l’entreprise n’est tolérable que parce qu’un contre-pouvoir réel s’exerce ailleurs, porté par des syndicats de branche puissants, financés par leurs adhérents et capables de négocier des conventions contraignantes. Importer la moitié coopérative sans la moitié conflictuelle produirait une instance qui coopère sans rien avoir à négocier. Toute proposition qui masquerait ce point serait malhonnête.
La seconde est constitutionnelle. Le droit de grève étant garanti en France, une obligation de paix opposable aux salariés est impossible. Un devoir de coopération opposable à l’institution est en revanche transposable, puisque ce n’est pas le comité social et économique qui fait grève.
La proposition
Ouvrir le premier tour des élections professionnelles à toute candidature de salarié, et inscrire dans la loi un devoir de coopération loyale entre le comité social et économique et l’employeur.
L’ouverture du premier tour change la nature du scrutin. Les organisations syndicales continuent de présenter des listes et, si l’expérience allemande a une valeur, continueront de remporter l’essentiel des sièges. Mais elles devront les gagner devant les salariés plutôt que par une exclusivité légale, et un salarié qui souhaite représenter ses collègues sans adhérer à une organisation cesse d’être renvoyé à un second tour hypothétique.
Le calcul de l’audience est adapté en conséquence. Les suffrages recueillis par les listes syndicales continuent seuls d’être décomptés pour l’établissement de la représentativité, les candidatures libres n’ayant pas vocation à conférer une représentativité à quiconque. Cette précision est indispensable : sans elle, l’ouverture du premier tour bouleverserait mécaniquement la mesure de l’audience à tous les niveaux.
Le devoir de coopération loyale est inscrit dans la loi sur le modèle de l’article 2 de la loi allemande. Il oblige l’employeur et l’instance à se comporter loyalement l’un envers l’autre dans l’exercice de leurs attributions respectives. Il n’emporte aucune restriction du droit de grève, qui n’appartient pas à l’instance mais aux salariés, ni du droit de recours aux tribunaux.
Une troisième mesure complète l’ensemble et vise directement la surenchère décrite plus haut : lorsque plusieurs organisations sont représentatives dans l’entreprise, la négociation est conduite par une délégation unique, dont les organisations désignent elles-mêmes le chef de file. Chacune conserve sa signature et son droit d’opposition, mais la scène où l’on surenchérit devant les autres disparaît.
Ce que la réforme coûte
Rien. Il s’agit de règles électorales et de procédure, sans création d’instance, de poste ni de dépense.
Objections prévisibles
« C’est une manoeuvre pour affaiblir les syndicats. »
C’est l’objection centrale et elle doit être traitée de front. Dans un pays où la syndicalisation du privé est à 7,8 %, ouvrir les candidatures peut affaiblir encore les organisations. L’exemple allemand suggère l’inverse, puisque deux tiers des élus y sont syndiqués sans aucun monopole, mais l’Allemagne part d’un taux de syndicalisation double du nôtre. Cette incertitude est réelle et la fiche l’assume : la réforme change la source de la légitimité, elle ne garantit pas son niveau.
« Les candidats libres seront des candidats de l’employeur. »
Le risque existe et il est traité par le droit existant, qui réprime le délit d’entrave et interdit toute ingérence de l’employeur dans la constitution des instances représentatives, conformément aux engagements internationaux de la France. L’ouverture du premier tour ne touche à aucune de ces protections. En Allemagne, où l’ouverture est totale, l’employeur n’intervient pas même dans l’organisation matérielle du scrutin.
« La coopération obligatoire supprime le rapport de force. »
Elle le déplace, elle ne le supprime pas. Le droit de grève demeure entier, et la négociation de branche reste le lieu du conflit. C’est d’ailleurs pour cette raison que la réforme n’a de sens qu’accompagnée d’une politique de branche solide.
« Le vrai problème est ailleurs. »
Peut-être, mais celui-ci est mesurable et sa cause est une règle de droit. Une élection dont dépend l’existence juridique des concurrents et dont le premier tour leur est réservé produit nécessairement une compétition à la surenchère. Modifier cette règle ne coûte rien et ne relève d’aucun préalable.
La traduction législative
La numérotation et la rédaction exactes des articles modifiés seront précisées après vérification des textes en vigueur.
Article 1er
Les dispositions du code du travail réservant le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique aux listes établies par les organisations syndicales sont abrogées.
Peuvent se porter candidats au premier tour l’ensemble des salariés remplissant les conditions d’éligibilité, ainsi que les organisations syndicales satisfaisant aux conditions actuellement requises.
Article 2
Pour l’application des articles du code du travail relatifs à l’audience des organisations syndicales, seuls sont pris en compte les suffrages recueillis par les listes présentées par des organisations syndicales.
Portée : l’ouverture du scrutin ne modifie pas la mesure de la représentativité, qui continue de reposer sur les seules listes syndicales.
Article 3
Après l’article L. 2312-8 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L’employeur et le comité social et économique exercent leurs attributions respectives dans un esprit de coopération loyale, dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise.
« Le présent article ne porte atteinte ni à l’exercice du droit de grève, ni au droit d’agir en justice, ni aux prérogatives que le comité social et économique tient de la loi. »
Article 4
Lorsque plusieurs organisations syndicales sont représentatives dans l’entreprise, la négociation des accords d’entreprise est conduite par une délégation unique, dont la composition et le chef de file sont déterminés par les organisations représentatives elles-mêmes. Chaque organisation conserve la faculté de signer ou de ne pas signer l’accord ainsi négocié.
Exposé des motifs
La loi du 20 août 2008 a mis fin au monopole de représentativité des cinq confédérations et fondé celle-ci sur des critères objectifs, au premier rang desquels l’audience électorale. Une exclusivité a toutefois subsisté : le premier tour des élections professionnelles demeure réservé aux listes syndicales.
Il en résulte une compétition dont l’enjeu n’est pas seulement la représentation des salariés mais l’existence juridique même des organisations en présence, puisque leur représentativité dépend du score qu’elles y obtiennent. Cette configuration récompense mécaniquement la surenchère, y compris lorsqu’elle nuit à l’entreprise et aux salariés qu’elle prétend défendre.
L’Allemagne élit ses représentants du personnel sans aucun monopole de candidature, l’initiative du scrutin appartenant aux salariés eux-mêmes, et deux tiers des élus y sont pourtant syndiqués. La loi impose à l’instance une collaboration confiante avec l’employeur, le conflit se réglant au niveau de la branche.
La présente proposition ouvre le premier tour à toute candidature de salarié sans modifier la mesure de l’audience, inscrit dans la loi un devoir de coopération loyale qui ne porte atteinte ni au droit de grève ni aux prérogatives de l’instance, et institue une délégation unique de négociation. Elle ne coûte rien et ne crée aucune instance nouvelle.
Sources
- 1. Dalloz Étudiant, sur la réforme de 2008, les sept critères cumulatifs et les six critères applicables aux organisations patronales depuis la loi du 5 mars 2014. https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/representativite-les-resultats-de-la-4e-mesure-daudience-sont-disponibles/h/899f6aedf6b3166612c2e35411597c47.html ↩
- 2. CFDT, « Règles de représentativité », sur les critères de l’article L. 2121-1 et les seuils d’audience de 10 % et 8 %. https://www.cfdt.fr/mes-droits/actualites-juridiques/representation-des-salaries/regles-de-representativite ↩
- 3. Code du travail, article L. 2314-29, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035651029 ↩
- 4. Code du travail, titre II, conseil d’entreprise, articles L. 2321-1 à L. 2321-10, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160740/ ↩
- 5. DARES, « Léger repli de la syndicalisation en France entre 2013 et 2019 », Dares Analyses n° 6, février 2023. https://ses.ens-lyon.fr/actualites/rapports-etudes-et-4-pages/leger-repli-de-la-syndicalisation-en-france-entre-2013-et-2019-dans-quelles-activites-et-pour-quelles-categories-de-salaries-dares-fevrier-2023 ↩
- 6. Qivive Rechtsanwälte, sur l’initiative de l’élection par le personnel et la non-intervention de l’employeur. https://qivive.com/fr/comite-entreprise-en-allemagne-betriebsrat ↩
- 7. Présentation des élections du Betriebsrat, conditions d’électorat et d’éligibilité, cycle quadriennal. https://rechtsanwalt.fr/fr/les-elections-des-comites-dentreprise-betriebsrat-en-allemagne-en-2026-lessentiel-pour-les-rh-et-dirigeants-francophones/ ↩
- 8. Chronique internationale de l’IRES, sur l’absence de monopole syndical de constitution des listes, la proportion d’élus syndiqués et l’obligation de paix instaurée en 1920. https://cairn.info/revue-chronique-internationale-de-l-ires-2021-3-page-3.htm ↩
- 9. CIRAC, « Le modèle social allemand en mutation », sur la collaboration confiante prévue à l’article 2 alinéa 1 de la Betriebsverfassungsgesetz. https://books.openedition.org/cirac/714?lang=fr ↩
- 10. Deutschland.de, sur l’architecture à trois niveaux de la participation des salariés et sur le rôle des syndicats dans la négociation collective. https://www.deutschland.de/fr/topic/economie/la-codetermination-dans-les-entreprises-allemandes-regles-et-lois ↩
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