Rendre le référendum obligatoire pour toute révision de la Constitution

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L’article 89 de la Constitution pose le référendum comme mode normal d’approbation d’une révision constitutionnelle, et la réunion du Congrès comme exception à la main du président de la République. Dans les faits, l’exception est devenue la règle : sur les 22 révisions adoptées sur ce fondement depuis 1958, 21 l’ont été par le Congrès et une seule par référendum. Cette fiche propose de supprimer cette faculté et de rétablir le référendum comme voie unique d’approbation définitive.

Effet budgétaireEffet à chiffrerNon chiffrable : réforme institutionnelle sans effet budgétaire direct autre que le coût d’organisation des référendums qui se substitueraient aux réunions du Congrès, non prévisible.

La Constitution française énonce que la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum, puis ajoute une exception : le président de la République peut décider de soumettre le projet au Parlement réuni en Congrès. Soixante-huit ans de pratique ont inversé le rapport entre la règle et l’exception, au point que la voie référendaire est devenue l’anomalie. Cette fiche propose de rétablir le texte dans son intention.

Le constat

L’article 89 de la Constitution dispose que la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum, et précise ensuite que le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès, l’approbation exigeant alors la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés 12.

La pratique a inversé ce rapport. Selon une proposition de loi constitutionnelle déposée à l’Assemblée nationale, sur les 22 révisions constitutionnelles adoptées sur le fondement de cet article depuis 1958, 21 l’ont été par le biais de cette procédure dérogatoire 3. D’autres décomptes convergent : 22 révisions sur 24 sont passées par le Congrès et 2 par référendum, en 1962 et en 2000 4, la révision de 1962 ayant toutefois été conduite sur le fondement de l’article 11 et non de l’article 89 45. La seule révision approuvée par référendum sur le fondement de l’article 89 est celle instaurant le quinquennat en 2000 5.

Le fait qui résume le problème : la voie que la Constitution présente comme normale, le référendum, a été utilisée une seule fois en soixante-huit ans, tandis que l’exception, la réunion du Congrès, a servi vingt et une fois.

L’état du droit

L’article 89 organise la procédure de révision : l’initiative appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ; le projet ou la proposition doit être voté par les deux assemblées en termes identiques, sans possibilité de réunir une commission mixte paritaire ; la révision est définitive après approbation par référendum 126. La faculté de convoquer le Congrès n’est ouverte qu’aux projets de révision d’origine gouvernementale : si l’initiative est parlementaire, le texte doit être ratifié par référendum 46.

D’autres limites encadrent la procédure : aucune révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire, ni pendant une période d’intérim, ni pendant une période d’intérim 26.

La référence qui circule sur ce point mérite d’être rectifiée, car elle est souvent citée de travers, y compris sous la forme « 93-312 DC du 2 septembre 1992 », qui accole un numéro de 1993 à une date de 1992. La décision est la n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, relative au traité sur l’Union européenne 8. Son considérant 19 dit autre chose que ce qu’on lui fait dire : il énonce que, sous réserve des limitations tenant aux périodes pendant lesquelles une révision ne peut être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89 alinéa 4, et du respect de la forme républicaine du gouvernement, « le pouvoir constituant est souverain » et peut abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur constitutionnelle 8. Cette décision est donc d’abord une affirmation de la souveraineté du constituant, dont les limites temporelles ne sont que la réserve.

Enfin, et la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision 24. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs refusé, dans sa décision n° 2003-469 DC, de contrôler la conformité d’une loi constitutionnelle, considérant qu’il n’a pas compétence pour se substituer au pouvoir constituant 4.

Le point de blocage est que la suppression de cette faculté suppose elle-même une révision constitutionnelle, laquelle devra être adoptée selon la procédure en vigueur, c’est-à-dire, en pratique, avec l’accord du président de la République puisque l’initiative gouvernementale et la convocation du Congrès relèvent de lui.

Ce qui se fait ailleurs

La comparaison est utile parce qu’elle montre que la France occupe une position singulière : elle prévoit le référendum comme principe et l’écarte en pratique.

Selon l’étude de législation comparée du Sénat consacrée au référendum, le référendum est obligatoire pour toutes les révisions constitutionnelles au Danemark, en Irlande et en Suisse, ainsi que dans les États fédérés américains 9. Dans ces pays, la question de savoir si le peuple sera consulté ne se pose pas : le Parlement adopte le texte, le corps électoral tranche.

L’Italie retient une voie intermédiaire, et c’est celle dont la présente proposition se rapproche le plus. Le référendum constitutionnel y est facultatif, mais il est de droit à la demande d’un cinquième des membres d’une chambre, de cinq cent mille électeurs ou de cinq conseils régionaux 9. La consultation n’est donc pas à la main de la majorité qui a fait voter le texte : une minorité parlementaire, ou les électeurs eux-mêmes, peuvent l’imposer. C’est ainsi que deux révisions ont été rejetées par le corps électoral italien, en 2006 et en 2016.

Transposabilité : le modèle danois ou irlandais, qui rendrait le référendum obligatoire pour la moindre révision technique, aurait en France un coût et une lourdeur disproportionnés au regard du nombre de révisions adoptées depuis 1958. Le modèle italien est mieux ajusté : il conserve une voie parlementaire, mais retire à l’exécutif le monopole de la décision de consulter. C’est exactement ce que le déséquilibre français, vingt et une révisions par le Congrès contre une par référendum, appelle à corriger.

La proposition

Supprimer le troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, afin que toute révision constitutionnelle, quelle que soit l’origine de son initiative, ne soit définitive qu’après approbation par référendum.

Ce que la réforme coûte

Elle substitue l’organisation d’un scrutin national à la réunion du Congrès pour chaque révision. Ce coût n’est pas chiffrable ex ante, faute de connaître la fréquence des révisions futures, mais il a pour contrepartie mécanique la raréfaction probable des révisions, chacune devant désormais être soumise au suffrage universel.

Objections prévisibles

« Certaines révisions sont purement techniques et il serait absurde de convoquer le corps électoral pour une modification de coordination ou une adaptation au droit de l’Union européenne. »

C’est l’objection la plus forte et la plus fondée : une part des révisions adoptées par le Congrès depuis 1958 a porté sur des ajustements dont l’enjeu politique était limité. Deux réponses. D’abord, cette objection plaide pour une distinction entre révisions selon leur objet, non pour le maintien d’une faculté discrétionnaire du président de la République qui n’opère aucune distinction de ce type. Ensuite, l’exigence référendaire pour toute révision constitue en elle-même une incitation à ne pas inscrire dans la Constitution des dispositions de nature technique, ce qui est cohérent avec la vocation d’un texte fondamental.

« Le référendum expose toute révision au risque d’un vote portant sur autre chose que la question posée, comme l’ont montré plusieurs scrutins européens. »

Ce risque est réel, mais il est le prix de la souveraineté du corps électoral en matière constitutionnelle, et il pèse déjà sur les référendums organisés en application de l’article 11. Le maintien d’une voie parlementaire de contournement ne résout pas ce risque : il le déplace, en privant les citoyens de toute voix sur le texte qui fonde leurs institutions.

« Cette réforme est impossible à faire adopter, puisqu’elle suppose l’accord de celui qu’elle prive d’une prérogative. »

L’obstacle est réel et doit être exposé : la suppression de cette faculté requiert une révision constitutionnelle, et donc, en pratique, l’initiative ou l’assentiment du président de la République. L’histoire constitutionnelle française comporte toutefois des précédents de renoncements présidentiels à des prérogatives, et l’article 89 laisse ouverte l’initiative parlementaire, auquel cas la révision serait soumise au référendum, sans que le Congrès puisse être convoqué.

La traduction législative

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution est abrogé.

Rédaction actuelle : « Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. » 2

Portée : cet article supprime la faculté présidentielle de contourner le référendum et rétablit celui-ci comme voie unique d’approbation définitive d’une révision constitutionnelle, quelle que soit l’origine de l’initiative.

Exposé des motifs

L’article 89 de la Constitution énonce que la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum, puis ouvre au président de la République la faculté de soumettre le projet au Parlement réuni en Congrès. Sur les vingt-deux révisions adoptées sur ce fondement depuis 1958, vingt et une l’ont été par cette voie dérogatoire, la seule révision approuvée par référendum étant celle instaurant le quinquennat en 2000.

L’exception est ainsi devenue la règle, et la règle une curiosité historique. Le présent projet de loi constitutionnelle abroge cette faculté, afin que toute modification du texte qui fonde les institutions de la République soit approuvée par ceux au nom de qui elle est écrite.


Sources

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